SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE SAINT-MARTIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 14 MAI 1981) DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE CHARGES DE CHAUFFAGE INTRODUITE CONTRE MME JEAN Y... A USAGE COMMERCIAL DANS LEDIT IMMEUBLE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LES COPROPRIETAIRES SONT TENUS DE PARTICIPER AUX CHARGES ENTRAINEES PAR LES SERVICES COLLECTIFS ET LES ELEMENTS D'EQUIPEMENT COMMUNS EN FONCTION DE L'UTILITE QUE CES SERVICES ET ELEMENTS PRESENTENT A L'EGARD DE CHAQUE LOT, DE TELLE SORTE QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT SANS PRECISER DE QUELLES CONDITIONS MATERIELLES ET TECHNIQUES DE L'INSTALLATION POUVAIT RESULTER L'ABSENCE D'UTILITE DU CHAUFFAGE CENTRAL COLLECTIF POUR LE LOT DE MME JEAN, LA COUR D'APPEL A, DEJA, PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ET ALORS D'AUTRE PART, QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER DANS QUELLES MESURES LE FAIT QUE DES CANALISATIONS D'EAU CHAUDE COURENT DANS LE SOL DES LOCAUX COMMERCIAUX NE CONTRIBUAIT PAS A CHAUFFER LESDITS LOCAUX QUI BENEFICIAIENT EN OUTRE, DU CHAUFFAGE CENTRAL AMBIANT DE L'ENSEMBLE DE L'IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, A, ENCORE, PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT RELEVE QUE LE SERVICE COLLECTIF DU CHAUFFAGE N'ETANT PAS INSTALLE DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX NE PRESENTAIT AUCUNE UTILITE POUR LES LOTS DONT MME X... ETAIT PROPRIETAIRE ET EN ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE CETTE DERNIERE NE DEVAIT PAS SUPPORTER UNE QUOTE-PART DES CHARGES Y AFFERENTES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.