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01/03/1983 | FRANCE | N°81-11279;81-12549

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1983, 81-11279 et suivant


VU LEUR CONNEXITE, JOINT AU POURVOI N° 81 - 11279 FORME PAR M X... LE POURVOI N° 81 - 12549 FORME PAR LA SOCIETE GENERALE QUI S'ATTAQUE AU MEME ARRET ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 81 - 11279, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 81 - 12549 QUI EST CONCU EN TERMES IDENTIQUES ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN DE LA SOCIETE GENERALE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (TOULOUSE, 22 DECEMBRE 1980), M X..., A LA REQUETE DE LA SOCIETE GENERALE, A, LE 1ER MARS 1979, ETE NOMME ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE JUDICIAIRE A L'EFFET D'ADMINISTRER DIVE

RSES PROPRIETES, DE RECUEILLIR LE PRODUIT DES RECOLTES ET...

VU LEUR CONNEXITE, JOINT AU POURVOI N° 81 - 11279 FORME PAR M X... LE POURVOI N° 81 - 12549 FORME PAR LA SOCIETE GENERALE QUI S'ATTAQUE AU MEME ARRET ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 81 - 11279, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 81 - 12549 QUI EST CONCU EN TERMES IDENTIQUES ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN DE LA SOCIETE GENERALE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (TOULOUSE, 22 DECEMBRE 1980), M X..., A LA REQUETE DE LA SOCIETE GENERALE, A, LE 1ER MARS 1979, ETE NOMME ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE JUDICIAIRE A L'EFFET D'ADMINISTRER DIVERSES PROPRIETES, DE RECUEILLIR LE PRODUIT DES RECOLTES ET DE CONSERVER LES FONDS POUR LE COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRA ;

QUE LE 12 JUILLET 1979, LE TRESOR PUBLIC A FAIT OPPOSITION ENTRE LES MAINS DE TOUS LES ORGANISMES STOCKEURS AUXQUELS AVAIENT ETE LIVREES LES RECOLTES POUR QUE LE PRODUIT DE LEUR VENTE LUI SOIT DIRECTEMENT VERSE, A CONCURRENCE DU MONTANT DES IMPOTS DIRECTS DUS PAR LES PROPRIETAIRES, QUE M X..., AUQUEL S'EST JOINTE LA SOCIETE GENERALE, A DEMANDE EN REFERE LA MAINLEVEE DES OPPOSITIONS DU TRESOR PUBLIC, QUI METTAIENT OBSTACLE A L'EXERCICE DE SON MANDAT JUDICIAIRE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LES DEMANDES DE M LOUBATIERES ET DE LA SOCIETE GENERALE ET VALIDE LES OPPOSITIONS DU TRESOR PUBLIC, AU MOTIF QU'IL APPARTENAIT AU SEQUESTRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1910 ET 1846 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE DEPOSER UN MEMOIRE AUPRES DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL, PREALABLEMENT A L'ASSIGNATION, ALORS, SELON LES POURVOIS, D'UNE PART, QUE L'ACTION DE L'ADMINISTRATEUR SEQUESTRE, QUI TENDAIT A LA CONSERVATION DES DROITS RELATIFS A L'EXERCICE DE SON MANDAT JUDICIAIRE, NE CONCERNAIT PAS UNE RECLAMATION RELATIVE AUX POURSUITES EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES, SEULES SOUMISES A LA PROCEDURE PARTICULIERE PREVUE PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS, QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1846 NE FONT PAS OBSTACLE A UNE ACTION TENDANT A LA NULLITE DE LA SAISIE-ARRET PRATIQUEE PAR LE TRESOR PUBLIC, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A DERECHEF VIOLE L'ARTICLE 1846 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AINSI QUE L'ARTICLE 1922 DU MEME CODE, ALORS, ENFIN, QU'A PARTIR DU MOMENT OU LA COUR D'APPEL ENTENDAIT STATUER SUR LA DEMANDE EN VALIDITE DES OPPOSITIONS FORMEES PAR LE TRESOR PUBLIC, C'EST-A-DIRE SUR UNE DEMANDE DE CE DERNIER, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'ETAIENT, DE TOUTE MANIERE, EN AUCUNE FACON APPLICABLES, DE SORTE QU'A ENCORE MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'ARRET ATTAQUE QUI A OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LE MOYEN DES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE GENERALE FAISANT VALOIR QUE LES OPPOSITIONS DU TRESOR PUBLIC METTAIENT ILLEGALEMENT OBSTACLE A L'EXERCICE DE LA MISSION DE JUSTICE QUI AVAIT ETE CONFIEE A L'ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE M X... ET LA SOCIETE GENERALE, EN SOLLICITANT NON LA NULLITE MAIS LA MAINLEVEE DES OPPOSITIONS FORMEES PAR LE TRESOR PUBLIC POUR OBTENIR PAIEMENT D'IMPOTS DIRECTS, FORMULAIENT UNE RECLAMATION RELATIVE AUX POURSUITES EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ET D'AMENDES ET QUE L'ARTICLE 1846 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI A ETENDU LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1910 DU MEME CODE A TOUTES LES RECLAMATIONS RELATIVES A DE TELLES POURSUITES, ET DONT LES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC, IMPOSAIT A L'ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE DE SOUMETTRE, EN PREMIER LIEU, AU TRESORIER-PAYEUR GENERAL OU AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX SA RECLAMATION, AVANT D'INTENTER UNE ACTION JUDICIAIRE, EN L'ETAT, IRRECEVABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DE M X... ET DE LA SOCIETE GENERALE, EN LEURS DIVERSES BRANCHES, SONT SANS FONDEMENT ;

SUR LE SECOND MOYEN DE LA SOCIETE GENERALE, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE GENERALE FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE M X... DEVAIT REVERSER AU TRESOR PUBLIC, A CONCURRENCE DU MONTANT DES IMPOTS DIRECTS DUS PAR LES PROPRIETAIRES LES SOMMES INDUMENT PAYEES ENTRE SES MAINS PAR LES TIERS SAISIS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN ADMETTANT AINSI LA VALIDITE DES OPPOSITIONS FORMEES PAR LE TRESOR PUBLIC ET EN ORDONNANT LE TRANSPORT DES SOMMES SAISIES-ARRETEES ENTRE LES MAINS DU SAISISSANT, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A JUSTIFIE PAR AUCUN MOTIF TANT LA PRETENDUE CREANCE DU SAISISSANT QUE SA PREFERENCE PAR RAPPORT A LA BANQUE BENEFICIANT DES PRIVILEGES POUR FRAIS DE JUSTICE ET POUR FRAIS FAITS POUR LA CONSERVATION DE LA CHOSE, A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EXPLOITATION DU SEQUESTRE AYANT ETE REALISEE A L'AIDE DES CREDITS A LUI ACCORDES PAR LA SOCIETE GENERALE ET CELLE-CI DISPOSANT, DE CE FAIT, DU PRIVILEGE POUR FRAIS FAITS POUR LA CONSERVATION DE LA CHOSE, AINSI, PAR AILLEURS, QUE DU PRIVILEGE POUR FRAIS DE JUSTICE, PREFERABLES A CELUI DU TRESOR PUBLIC, MECONNAIT, DE SURCROIT, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2101-1°, 2102-3° DU CODE CIVIL L'ARRET ATTAQUE QUI ORDONNE PUREMENT ET SIMPLEMENT LE REVERSEMENT AU TRESOR PUBLIC DES SOMMES ENCAISSEES PAR LE SEQUESTRE EN PROVENANCE DES TIERS SAISIS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE LA RESTITUTION AU TRESOR PUBLIC DES FONDS SUR LESQUELS IL AVAIT FORME OPPOSITION EN RETENANT QUE M X... LES AVAIT RECUS INDUMENT DES LORS QUE SON ACTION ET CELLE DE LA SOCIETE GENERALE EN MAINLEVEE D'OPPOSITION ETAIENT IRRECEVABLES ET QUE LESDITES OPPOSITIONS DEVAIENT, AINSI, PRODUIRE LEUR PLEIN ET ENTIER EFFET ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET, QUE LA BANQUE, QUI AVAIT SEULEMENT INVOQUE SA CREANCE POUR JUSTIFIER SON INTERVENTION DANS LA PROCEDURE, AIT EXCIPE DU CARACTERE PRIVILEGIE DE CETTE CREANCE ET DE SON RANG POUR S'OPPOSER AU REVERSEMENT DES SOMMES DETENUES PAR M X... AU TRESOR PUBLIC ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE EST, EN SA TROISIEME BRANCHE, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE TANT LE POURVOI FORME PAR M X... QUE LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE GENERALE, CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-11279;81-12549
Date de la décision : 01/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Opposition - Forme - Recours préalable - Nécessité.

* IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Opposition - Forme - Recours préalable - Nécessité.

* SEQUESTRE - Action en justice - Contributions directes - Recouvrement par le Trésor - Opposition - Demande de mainlevée formée par le sequestre - Forme - Recours préalable - Nécessité.

L'article 1846 du Code général des impôts qui a étendu le champ d'application de l'article 1910 du même code à toutes les réclamations relatives à de telles poursuites, et dont les dispositions sont d'ordre public, impose à l'administrateur sequestre de soumettre, en premier lieu, au trésorier payeur général ou au directeur des services fiscaux sa réclamation avant d'intenter une action judiciaire.


Références :

CGI 1846
CGI 1910

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1), 22 décembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1975-12-08 Bulletin 1975 IV N. 294 P. 243 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1983, pourvoi n°81-11279;81-12549, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 90

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Boullez, Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.11279
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