VU L'ARTICLE L 11-2° DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, SONT INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE, SUR LEUR DEMANDE, CEUX QUI FIGURENT POUR LA CINQUIEME FOIS SANS INTERRUPTION, L'ANNEE DE LA DEMANDE D'INSCRIPTION, AU ROLE D'UNE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES COMMUNALES, TOUT ELECTEUR OU TOUTE ELECTRICE POUVANT ETRE INSCRIT SUR LA MEME LISTE QUE SON CONJOINT AU TITRE DE CETTE DISPOSITION ;
ATTENDU QUE, POUR ORDONNER, SUR LE RECOURS DE JEAN Z..., TIERS ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE SAINT LEGER DU VENTOUX, L'INSCRIPTION SUR CETTE LISTE DE DANIELE Y... EPOUSE X... A..., LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORANGE LE 26 JANVIER 1983, ENONCE QUE LA SUSNOMMEE EST EN DROIT DE FIGURER SUR LA LISTE EN APPLICATION DE LA DISPOSITION SUSVISEE ;
ATTENDU QUE, PAR ARRET DE CE JOUR, LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION A CASSE LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORANGE LE 26 JANVIER 1983 ORDONNANT L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAINT LEGER DU VENTOUX D'ALAIN A... EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 11-2° DU CODE ELECTORAL ;
QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE JUGEMENT CONCERNANT DAME ALAIN A... SE TROUVE PRIVE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORANGE LE 26 JANVIER 1983 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARPENTRAS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;