VU L'ARTICLE L 11-2° DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QUE, POUR ORDONNER, SUR LE RECOURS DE JEAN X..., TIERS ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE SAINT-LEGER-DU-VENTOUX, L'INSCRIPTION SUR CETTE LISTE D'ALAIN Z..., LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU LE 26 JANVIER 1983 PR Y... D'INSTANCE D'ORANGE, APRES AVOIR CONSTATE QU'A LA SUITE D'UN HERITAGE, CE CITOYEN EST, DEPUIS LONGTEMPS, EN INDIVISION AVEC SES SOEURS, POUR UN CERTAIN NOMBRE DE PARCELLES FIGURANT AU CADASTRE DE LA COMMUNE DE SAINT-LEGER-DU-VENTOUX, ET QUE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES EST PAYEE PAR L'INDIVISION, EN DEDUIT QUE CHACUN DE CEUX QUI COMPOSENT CETTE INDIVISION REMPLIT LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE L 11-2° DU CODE ELECTORAL POUR ETRE INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER QU'ALAIN Z... FIGURAIT PERSONNELLEMENT, DEPUIS CINQ ANNEES CONSECUTIVES, AU ROLE D'UNE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES COMMUNALES, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORANGE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARPENTRAS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;