STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... EMILE,
2° LA SOCIETE ARJOMARI PRIOUX, CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 11 JUIN 1981, QUI, POUR POLLUTION DE RIVIERE, A CONDAMNE X... A LA PEINE DE CINQ MILLE FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DES PARTIES CIVILES ET QUI A DECLARE LA SOCIETE ARJOMARI PRIOUX CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 434-I PARAGRAPHE 2 DU CODE RURAL, 173 ET 174 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE VALABLES LES POURSUITES ENGAGEES EN 1980 CONTRE LES DEMANDEURS POUR POLLUTION DE RIVIERE ;
AUX MOTIFS QUE LA PRECEDENTE DECISION DE LA COUR, DECLARANT NULLES LES POURSUITES ENGAGEES SANS QU'AIT ETE RECU NI MEME DEMANDE L'AVIS DE L'INSPECTEUR DEPARTEMENTAL DES ETABLISSEMENTS CLASSES AU MEPRIS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE I PARAGRAPHE 2 DU CODE RURAL, ENTRAINAIT LA NULLITE DE L'ACTE DE POURSUITE, A SAVOIR DES CITATIONS DU 12 AVRIL 1978 ET DU 25 MAI 1978, QUE CES CITATIONS N'AVAIENT DONC PLUS D'EXISTENCE AU MOMENT DES NOUVELLES POURSUITES ENGAGEES EN 1980 ET QUE LE PARQUET POUVAIT LEGITIMEMENT REPRENDRE LA POURSUITE ET SAISIR A NOUVEAU LE TRIBUNAL ;
ALORS, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 173 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ACTES ANNULES SONT RETIRES DU DOSSIER D'INFORMATION ET CLASSES AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL ET IL EST INTERDIT D'Y PUISER AUCUN RENSEIGNEMENT CONTRE LES PARTIES AU DEBAT, ALORS QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ACTE ANNULE N'EST PAS INEXISTANT, QU'IL EST SEULEMENT INTERDIT D'Y PUISER DES RENSEIGNEMENTS, QU'EN L'ESPECE SEULE L'EXISTENCE DES CITATIONS DE 1978 ETAIT INVOQUEE POUR DEMONTRER QUE LES POURSUITES AVAIENT ETE INTENTEES SANS QUE SOIENT RESPECTEES LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 434-I PARAGRAPHE 2 DU CODE RURAL ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, D'APRES L'ARTICLE 174 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE N'EST QU'AU CAS D'UNE ANNULATION PRONONCEE DANS LE CAS DE L'ARTICLE 170 OU SI, DANS CELUI DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 183, L'ORDONNANCE AYANT SAISI LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES EST AFFECTEE PAR LA NULLITE, QU'ELLES RENVOIENT LA PROCEDURE AU MINISTERE PUBLIC POUR LUI PERMETTRE DE SAISIR A NOUVEAU LE JUGE D'INSTRUCTION, SOUS RESERVE, S'IL S'AGIT DE LA COUR D'APPEL, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 520 ;
ALORS QUE CE TEXTE ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE OU IL NE S'AGIT D'AUCUNE DES NULLITES QU'IL PREVOIT ET OU LE MINISTERE PUBLIC N'A PAS SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... EMILE, DIRECTEUR DE L'USINE DE LA PAPETERIE ARJOMARI PRIOUX, A ETE POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MEAUX, SUR CITATION DIRECTE DU MINISTERE PUBLIC, EN DATE DU 25 MAI 1978, SOUS LA PREVENTION DE POLLUTION DE RIVIERE ;
QU'UNE CITATION AVAIT ETE EGALEMENT DELIVREE A LA SOCIETE ARJOMARI PRIOUX, CIVILEMENT RESPONSABLE, LE 12 AVRIL 1978 ;
QUE PAR JUGEMENT DU 26 JANVIER 1979, LE TRIBUNAL A RELAXE LE PREVENU ET DEBOUTE DE SON ACTION L'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE COULOMMIERS QUI S'ETAIT CONSTITUEE PARTIE CIVILE ;
QUE, PAR ARRET DU 28 FEVRIER 1980, LA COUR D'APPEL A DECLARE NULLES LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LE PREVENU, L'AVIS PREALABLE DE L'INSPECTEUR DEPARTEMENTAL DES ETABLISSEMENTS CLASSES N'AYANT PAS ETE DEMANDE, ET A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR AINSI QU'IL AVISERAIT ;
QUE CELUI-CI A ALORS ENGAGE DE NOUVELLES POURSUITES PAR CITATIONS DES 7 ET 12 MAI 1980 ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 1980, LE TRIBUNAL LES A DECLAREES NULLES AU MOTIF QUE LES CITATIONS DU 12 AVRIL ET 25 MAI 1978 N'AURAIENT PAS ETE ANNULEES PAR L'ARRET PRECITE DE LA COUR, EN DATE DU 28 FEVRIER 1980 ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER CE JUGEMENT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CETTE DECISION DE LA COUR ENTRAINAIT LA NULLITE DE L'ACTE DE POURSUITE, A SAVOIR LES DEUX CITATIONS PRECITEES, ET DE TOUTE LA PROCEDURE QUI LES AVAIT SUIVIES ET QUE CES CITATIONS N'AYANT DONC PLUS D'EXISTENCE AU MOMENT DES NOUVELLES POURSUITES ENGAGEES EN 1980 (ELLES) NE POUVAIENT PLUS, DES LORS, AU CONTRAIRE DE CE QU'ONT DIT LES PREMIERS JUGES, LIER LE PARQUET NI DAVANTAGE LE TRIBUNAL ;
QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT ENSUITE QU'AUCUNE DECISION N'AYANT ETE RENDUE SUR LE FOND QUI AIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET LES FAITS N'ETANT PAS PRESCRITS, LE PARQUET DE MEAUX POUVAIT DONC LEGITIMEMENT REPRENDRE LA POURSUITE ET SAISIR A NOUVEAU LE TRIBUNAL, CE QU'IL A FAIT PAR SES CITATIONS DES 7 ET 12 MAI 1980 APRES AVOIR RECUEILLI L'AVIS DE L'INSPECTEUR DEPARTEMENTAL DES ETABLISSEMENTS CLASSES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A INFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES, EVOQUE ET STATUE AU FOND ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN QUI INVOQUE D'AILLEURS LA VIOLATION DES ARTICLES 173 ET 174 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LESQUELS SONT INAPPLICABLES EN LA MATIERE, NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 434-I DU CODE RURAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DE POLLUTION DE RIVIERE ;
AUX MOTIFS QUE LA PRESENCE DANS L'EFFLUENT REJETE PAR L'EGOUT DE L'USINE DE LA SOCIETE ARJOMARI PRIOUX DES MATIERES ENUMEREES PAR X..., EN CONTRIBUANT LARGEMENT A LA POLLUTION ORGANIQUE DE LA RIVIERE, ETAIT INCONTESTABLEMENT DE NATURE A NUIRE A LA NUTRITION, A LA REPRODUCTION ET A LA VALEUR ALIMENTAIRE DU POISSON, QUE L'ARTICLE 434-I DU CODE RURAL N'EXIGE PAS QUE LA DESTRUCTION DU POISSON AIT ETE CONSTATEE LORSQU'IL EST ETABLI QUE LE DEVERSEMENT A NUI A SA NUTRITION, A SA REPRODUCTION OU A SA VALEUR ALIMENTAIRE ;
ALORS D'UNE PART QUE L'AFFIRMATION PAR LA COUR D'APPEL DU CARACTERE NOCIF POUR LE POISSON DES MATIERES DEVERSEES N'ETANT BASEE SUR AUCUN ELEMENT DE PREUVE DE NATURE A L'ETABLIR, NE CONSTITUE QU'UN MOTIF GENERAL ET HYPOTHETIQUE INSUFFISANT A JUSTIFIER LA DECISION ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR N'A PAS CONSTATE QUE LE DEVERSEMENT INCRIMINE AIT EFFECTIVEMENT NUI AU POISSON, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 434-1 DU CODE RURAL, MAIS SEULEMENT QU'IL ETAIT DE NATURE A LUI NUIRE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DU DELIT QUI LUI ETAIT REPROCHE, L'ARRET ATTAQUE SE FONDE D'ABORD SUR LES CONSTATATIONS DES SERVICES DE POLICE SELON LESQUELLES UN LIQUIDE LAITEUX S'ECOULAIT DIRECTEMENT DES MACHINES DE L'USINE, DIRIGEE PAR LUI, DANS LE GRAND MORIN ;
QU'ILS SOULIGNENT QUE CET ECOULEMENT ETAIT ABONDANT, TEINTAIT LA RIVIERE SUR TOUTE SA SURFACE ET LAISSAIT UN DEPOT FIBREUX QUI S'ACCROCHAIT AUX RIVES ;
QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT, D'AUTRE PART, QUE DANS LA SPONTANEITE DE SES PREMIERES DECLARATIONS, LE PREVENU AVAIT RECONNU QU'EFFECTIVEMENT SON USINE POLLUAIT (-) QUE CETTE POLLUTION ETAIT HABITUELLE ET QUE PAREILLE SITUATION SE REPETAIT CHAQUE JOUR DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES ET QUE SON EFFLUENT CONTENAIT DES FIBRES CELLULOLIQUES ET DES CHARGES MINERALES : TALC, CARBONE DE CHAUX, KAOLIN ET DES AMIDONS DISSOUS ;
QU'ENFIN, APRES AVOIR NOTE QUE LA PRESENCE DANS L'EFFLUENT REJETE PAR L'EGOUT DE L'USINE-DES MATIERES ENUMEREES PAR X..., EN CONTRIBUANT LARGEMENT A LA POLLUTION ORGANIQUE DE LA RIVIERE, ETAIT INCONTESTABLEMENT DE NATURE A NUIRE A LA NUTRITION, A LA REPRODUCTION OU A LA VALEUR ALIMENTAIRE DU POISSON, LA COUR D'APPEL CONCLUT QUE LE DELIT DE POLLUTION D'UN COURS D'EAU, TEL QU'IL EST PREVU PAR L'ARTICLE 434-1 DU CODE RURAL, N'EXIGE PAS QUE LA DESTRUCTION DU POISSON AIT ETE CONSTATEE LORSQU'IL EST ETABLI QUE LE DEVERSEMENT A NUI A SA NUTRITION, A SA REPRODUCTION OU A SA VALEUR ALIMENTAIRE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, QUI NE SONT NI GENERAUX NI HYPOTHETIQUES ET QUI FONT APPARAITRE EXPRESSEMENT QUE LA POLLUTION INCRIMINEE A EFFECTIVEMENT NUI AU POISSON DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 434-1, PRECITE, DU CODE RURAL, L'ARRET ATTAQUE A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN QUI DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 509 ET 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'ACTION CIVILE DE L'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE COULOMMIERS ;
AUX MOTIFS QUE LE JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 1979, QUI A ETE ANNULE AVEC L'ENSEMBLE DES POURSUITES INTENTEES SUR LES CITATIONS DELIVREES LE 12 AVRIL 1978 A LA SOCIETE ARJOMARI PRIOUX ET LE 25 MAI 1978 A X..., N'A PU ACQUERIR AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DE LA PARTIE CIVILE ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'AFFAIRE EST DEVOLUE A LA COUR D'APPEL DANS LA LIMITE FIXEE PAR L'ACTE D'APPEL ET PAR LA QUALITE DE L'APPELANT ;
ALORS QUE LA PARTIE CIVILE N'A PAS FAIT APPEL DU JUGEMENT DU 26 JANVIER 1979 L'AYANT DEBOUTEE DE SA CONSTITUTION, QUE L'ARRET D'ANNULATION DU 28 FEVRIER 1980, RENDU SUR LES SEULS APPELS DU MINISTERE PUBLIC, DU PREVENU ET DU CIVILEMENT RESPONSABLE N'A PU LUI PROFITER ET QU'EN CONSEQUENCE, LE JUGEMENT SUSVISE DU 26 JANVIER 1979 A ACQUIS A SON EGARD L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 1979 AVAIT ETE ANNULE AVEC L'ENSEMBLE DES POURSUITES ET N'AVAIT PU ACQUERIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DE LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CELLE-CI EST DONC RECEVABLE EN SA CONSTITUTION DANS LA NOUVELLE POURSUITE EXERCEE A L'ENCONTRE DE X... ET DE LA SOCIETE ARJOMARI PRIOUX ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS MECONNAITRE LES TEXTES ALLEGUES PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE A LA PARTIE CIVILE UNE SOMME DE 15 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
AUX MOTIFS QU'EN L'ETAT DES JUSTIFICATIONS PRODUITES ET DES AUTRES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT ELLE DISPOSE POUR FONDER SA DECISION, LA COUR ESTIME QU'IL CONVIENT DE FIXER A 15 000 FRANCS TOUTES CAUSES CONFONDUES LE MONTANT DU PREJUDICE RELEVANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION COMMISE ;
ALORS QUE CES MOTIFS NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI LA COUR A, COMME ELLE L'AFFIRME, ACCORDE A LA PARTIE CIVILE EXCLUSIVEMENT LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES DIFFERENTS ARGUMENTS PRESENTES PAR LA PARTIE CIVILE A L'APPUI DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN L'ETAT DES JUSTIFICATIONS PRODUITES ET DES AUTRES ELEMENTS DONT ELLE DISPOSE POUR FONDER SA DECISION, ELLE ESTIME QU'IL CONVIENT DE FIXER A QUINZE MILLE FRANCS, TOUTES CAUSES CONFONDUES, LE MONTANT DU PREJUDICE RELEVANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION COMMISE DONT LADITE PARTIE CIVILE EST VALABLEMENT FONDEE A SE PREVALOIR ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, L'ARRET ATTAQUE A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN QUI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.