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23/02/1983 | FRANCE | N°81-16524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 1983, 81-16524


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1414, 1415 ET 1418 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 28 SEPTEMBRE 1978, LA COUR D'APPEL DE LYON, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS A L'OCCASION D'UNE POURSUITE PENALE, A CONDAMNE MME Y..., DE NATIONALITE TUNISIENNE, A PAYER A MME X... LA SOMME DE DEUX MILLE FRANCS ;

QU'APRES UNE TENTATIVE D'EXECUTION INFRUCTUEUSE, MME X... A ASSIGNE M Y..., DE NATIONALITE TUNISIENNE, DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, AFIN DE LE FAIRE DECLARER RESPONSABLE DE LA DETTE DELICTUELLE DE SA FEMME ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ACC

UEILLI CETTE DEMANDE, EN RETENANT LA COMPETENCE SUBSIDIAIRE DE LA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1414, 1415 ET 1418 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 28 SEPTEMBRE 1978, LA COUR D'APPEL DE LYON, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS A L'OCCASION D'UNE POURSUITE PENALE, A CONDAMNE MME Y..., DE NATIONALITE TUNISIENNE, A PAYER A MME X... LA SOMME DE DEUX MILLE FRANCS ;

QU'APRES UNE TENTATIVE D'EXECUTION INFRUCTUEUSE, MME X... A ASSIGNE M Y..., DE NATIONALITE TUNISIENNE, DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, AFIN DE LE FAIRE DECLARER RESPONSABLE DE LA DETTE DELICTUELLE DE SA FEMME ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE, EN RETENANT LA COMPETENCE SUBSIDIAIRE DE LA LOI FRANCAISE, APRES AVOIR ECARTE UN CERTIFICAT DE COUTUME ESTIME INSUFFISANT SUR LA TENEUR DE LA LOI TUNISIENNE ;

ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTANCE A CONDAMNE M Y... A PAYER LA DETTE DELICTUELLE DE SA FEMME, AU MOTIF QU'IL CONVIENT D'APPLIQUER LE PRINCIPE FRANCAIS EN VERTU DUQUEL, EN L'ABSENCE DE CONTRAT DE MARIAGE, L'EPOUX Z... DES DETTES TANT DELICTUELLES QUE QUASI-DELICTUELLES DE SON EPOUSE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'AUCUN TEXTE DU DROIT FRANCAIS N'OBLIGE LE MARI A REGLER LES DETTES DELICTUELLES DE SA FEMME ;

QU'AINSI, A SUPPOSER QUE LA LOI APPLICABLE AU REGIME MATRIMONIAL DES EPOUX Y... FUT LA LOI TUNISIENNE ET QUE LE CONTENU DE CETTE LOI NE PEUT ETRE DETERMINE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MARS 1981, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROANNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-ETIENNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-16524
Date de la décision : 23/02/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Action des créanciers contre le mari - Dette tombée en communauté du chef de la femme - Dette délictuelle.

Encourt la cassation la décision, qui, retenant la compétence subsidiaire de la loi française, condamne un époux, de nationalité tunisienne, à payer la dette délictuelle de sa femme au motif "qu'il convient d'appliquer le principe français en vertu duquel, en l'absence de contrat de mariage, l'époux répond des dettes tant délictuelles que quasi-délictuelles de son épouse "dès lors que, à supposer que la loi applicable au régime matrimonial des époux fut la loi tunisienne et que le contenu de cette loi ne peut être déterminé, aucun texte du droit français n'oblige le mari à régler les dettes délictuelles de sa femme.


Références :

Code civil 1414 CASSATION
Code civil 1415 CASSATION
Code civil 1418 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Roanne, 31 mars 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1982-11-04 Bulletin 1982 I N. 315 (1) P. 271 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 1983, pourvoi n°81-16524, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 75

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Bernard
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Chareyre et Vier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16524
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