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17/02/1983 | FRANCE | N°82-91793

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1983, 82-91793


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA CONSCIENCE DE KRISHNA,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 24 MARS 1982 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE FATIMA X... DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE LA PREVENUE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 PARAGRAPHE 5 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE

;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ASSOCIATION INTERN...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA CONSCIENCE DE KRISHNA,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 24 MARS 1982 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE FATIMA X... DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE LA PREVENUE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 PARAGRAPHE 5 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA CONSCIENCE DE KRISHNA CIVILEMENT RESPONSABLE DE DAME X... ;
AUX MOTIFS QUE SI L'ASSOCIATION VISE UN BUT RELIGIEUX, CETTE ORGANISATION N'EN CONSTITUE PAS MOINS ESSENTIELLEMENT UN CADRE DE REFLEXION MORALE ET PHILOSOPHIQUE QUI IMPLIQUE OBLIGATOIREMENT UNE STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET UNE CERTAINE HIERARCHISATION DES TACHES ;
QU'IL RESSORT DE CETTE SITUATION QU'EXISTAIT UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LES DIRIGEANTS DE L'AICK ET LA PREVENUE QUI AGISSAIT, NON PAS DE SA PROPRE INITIATIVE, MAIS CONFORMEMENT A DES INSTRUCTIONS PUISQU'ELLE S'ETAIT VUE CHARGEE PAR CEUX-CI DE PROPOSER AUX PARTICULIERS VISITES DES BROCHURES DESTINEES A RECRUTER DES ADEPTES ;
QU'IL NE PEUT ETRE NIE QUE L'ALTERCATION SURVENUE, PUIS LES VIOLENCES EXERCEES, ONT EU LIEU A L'OCCASION DU TRAVAIL AINSI CONFIE A DAME X..., CAR LA PREMIERE COMME LES SECONDES ONT DECOULE DE LA PRESENCE SUR LES LIEUX DE L'INTERESSEE, CETTE DERNIERE ETANT NECESSAIREMENT CONDUITE, POUR S'ACQUITTER DE LA TACHE QUE LUI AVAIENT ASSIGNEE SES COMMETTANTS, A PENETRER DANS LES DIFFERENTS IMMEUBLES PROSPECTES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA RESPONSABILITE DU FAIT DES COMMETTANTS SUPPOSE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION RESULTANT DE LA FACULTE DE DONNER DES ORDRES, DE SURVEILLER ET DE CONTROLER ;
QUE CE LIEN FAIT DEFAUT S'AGISSANT DE L'ACTIVITE, EXERCEE PAR HYPOTHESE EN TOUTE LIBERTE, PAR LES MEMBRES D'UNE ASSOCIATION, LA CIRCONSTANCE QUE L'ASSOCIATION SOIT HIERARCHISEE N'ETANT PAS GENERATRICE DE SUBORDINATION JURIDIQUE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR NE POUVAIT LEGALEMENT AFFIRMER L'EXISTENCE DU LIEN DE SUBORDINATION EN SE BORNANT A RELEVER DES ELEMENTS PROPRES A TOUTE ASSOCIATION ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE RAPPORT DE SUBORDINATION PROPRE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU COMMETTANT DOIT ETRE REEL ET NE PEUT RESULTER D'UNE SITUATION DE PURE APPARENCE ;
QU'EN L'ESPECE, SI LE SIMPLE FAIT DE DISTRIBUER DES JOURNAUX POUR UNE ASSOCIATION PEUT CREER UNE APPARENCE DE LIEN DE SUBORDINATION, CE LIEN N'EST AUCUNEMENT REEL ET NE SUFFIT PAS A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES COMMETTANTS ;
QU'AINSI LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ALORS, EN OUTRE, QUE LE COMMETTANT NE SAURAIT REPONDRE DES ACTES DU PREPOSE ETRANGERS A SES FONCTIONS ;
QU'EN L'ESPECE, LA DEMANDERESSE SOULIGNAIT DANS SES CONCLUSIONS AUXQUELLES LA COUR A OMIS DE REPONDRE QUE L'ALTERCATION INTERVENUE ENTRE DAME Y... ET DAME X... ETAIT TOTALEMENT ETRANGERE AUX FONCTIONS DE CETTE DERNIERE PUISQUE LA DISPUTE A POUR ORIGINE LES REPROCHES VIFS DE DAME Y... ADRESSES A DAME X... QUI, FATIGUEE PAR LA CHALEUR, S'ETAIT ASSISE SUR LE BORD D'UN POT DE FLEURS DANS LE HALL DE L'IMMEUBLE ;
ALORS, ENFIN, QUE LA COUR NE POUVAIT LEGALEMENT ADMETTRE QUE L'INFRACTION AVAIT ETE COMMISE A L'OCCASION DES FONCTIONS D'UN MEMBRE DE L'ASSOCIATION SANS RELEVER UN LIEN QUELCONQUE ENTRE LES MOYENS FOURNIS OU LES DIRECTIVES DONNEES PAR L'ASSOCIATION ET L'INFRACTION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE FATIMA X... A VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS DONT IL EST RESULTE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL SUPERIEURE A HUIT JOURS SUR LA PERSONNE DE LUCETTE Y... ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA CONSCIENCE DE KRISHNA CIVILEMENT RESPONSABLE DE FATIMA X..., LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LA DEMANDERESSE, RELEVE QUE CETTE ASSOCIATION, A BUT RELIGIEUX, N'EN COMPORTAIT PAS MOINS UNE STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET UNE HIERARCHISATION DES TACHES ET CONSTATE QU'IL EXISTAIT UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LES DIRIGEANTS DE L'ASSOCIATION ET LA PREVENUE QUI AGISSAIT NON PAS DE SA PROPRE INITIATIVE MAIS CONFORMEMENT A LEURS INSTRUCTIONS ;
QU'ELLE AVAIT AINSI ETE CHARGEE DE PROPOSER AUX PARTICULIERS DES BROCHURES SE RATTACHANT AUX ACTIVITES IDEOLOGIQUES DE CETTE ORGANISATION ET DESTINEES A RECRUTER DES MEMBRES ;
QUE LES JUGES ENONCENT PAR AILLEURS QUE LE FAIT DOMMAGEABLE A ETE COMMIS A L'OCCASION DES FONCTIONS AINSI CONFIEES A LA PREVENUE ET A TIRE SON ORIGINE DE LA PRESENCE SUR LES LIEUX DE CELLE-CI QUI AVAIT ETE NECESSAIREMENT CONDUITE POUR S'ACQUITTER DE LA TACHE QUE LUI AVAIENT ASSIGNEE SES COMMETTANTS, A PENETRER DANS LES IMMEUBLES PROSPECTES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, ELLE A ETABLI ENTRE LA DEMANDERESSE ET LA PREVENUE L'EXISTENCE DU RAPPORT DE COMMETTANT A PREPOSE NECESSAIRE POUR ENGENDRER LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 1384 PARAGRAPHE 5 DU CODE CIVIL ;
QUE, D'AUTRE PART, ELLE A CONSTATE QUE LE DOMMAGE AVAIT ETE CAUSE PAR LA PREVENUE A L'OCCASION ET PENDANT LE TEMPS DU TRAVAIL AUQUEL SON COMMETTANT L'AVAIT EMPLOYEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91793
Date de la décision : 17/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Exercice des fonctions - Acte dépendant du rapport de préposition - Membre d'une association à but religieux.

Justifie sa décision l'arrêt qui déclare une association à but religieux civilement responsable du délit de coups et blessures volontaires relevé à la charge d'un de ses membres dès lors que l'infraction a été commise par ce dernier à l'occasion et pendant le temps du travail auquel ladite association l'avait employé et, par suite, n'a pas été indépendante du lien de préposition unissant la prévenue à son employeur (1).


Références :

Code civil 1384 AL. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 13), 24 mars 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-11-05 Bulletin Criminel 1953 N° 286 p. 503 (REJET ET CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-11-26 Bulletin Criminel 1974 N° 349 p. 884 (REJET ET CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-05 Bulletin Criminel 1979 N° 191 p. 529 (REJET ET CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-06-04 Bulletin Criminel 1980 N° 175 p. 445 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1983, pourvoi n°82-91793, Bull. crim. N° 63
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N° 63

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Pelletier
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Choucroy, Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.91793
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