SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, QUE LA SOCIETE SEPHIR VOYAGES, CREANCIERE DE JEAN-CLAUDE X..., A OBTENU DU JUGE L'AUTORISATION DE PRENDRE UNE INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE SUR DIVERS IMMEUBLES INDIVIS ENTRE SUZANNE ET PATRICK X... ET SON DEBITEUR ET CE, A CONCURRENCE DES DROITS DE CELUI-CI DANS L'INDIVISION ;
QUE SUZANNE ET PATRICK X... ONT DEMANDE LA RETRACTATION DE CETTE AUTORISATION ;
ATTENDU QU'ILS REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR REJETE LEUR DEMANDE ALORS QUE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 815-17 DU CODE CIVIL AUX TERMES DUQUEL LES CREANCIERS PERSONNELS DE L'INDIVISAIRE NE PEUVENT SAISIR SA PART DANS LES BIENS INDIVIS, N'OPERERAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES MESURES CONSERVATOIRES ET LES SAISIES SUIVIES D'EXECUTION ET QUE LE SIMPLE FAIT DE RENDRE INDISPONIBLE UNE PARTIE DES BIENS INDIVIS PAR UNE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE SERAIT DONC PROSCRIT PAR LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE ;
MAIS ATTENDU QUE L'INTERDICTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 815-17 ALINEA 2, A L'ENCONTRE DES CREANCIERS PERSONNELS D'UN INDIVISAIRE, DE SAISIR LA PART INDIVISE DE LEUR DEBITEUR NE RESTREINT PAS LEUR DROIT DE PRENDRE DES SURETES SUR CETTE PART INDIVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;