STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 14 AVRIL 1982, QUI L'A CONDAMNE, POUR VOL COMMIS DE NUIT PAR DEUX OU PLUSIEURS PERSONNES, ET CE EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE, A UN AN D'EMPRISONNEMENT ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 58 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR VOLS EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE ;
AU SEUL MOTIF QUE L'ETAT DE RECIDIVE LEGALE EST CONSTITUE A L'ENCONTRE DU PREVENU ;
ALORS QUE, D'UNE PART, A DEFAUT DE MENTIONNER SI LA CONDAMNATION ANTERIEURE A LE CARACTERE CONTRADICTOIRE ET DEFINITIF ET D'INDIQUER LA JURIDICTION QUI A STATUE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES ENONCIATIONS DE LA COUR D'APPEL NE PERMETTENT PAS DE SAVOIR SI LE DELIT SANCTIONNE PAR L'ARRET ATTAQUE A ETE PERPETRE DANS LES CONDITIONS DE TEMPS EXIGEES PAR L'ARTICLE 58 DU CODE PENAL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL N'Y A LIEU A AGGRAVATION DES PEINES PREVUES A L'ARTICLE 58 DU CODE PENAL EN CAS DE RECIDIVE QUE LORSQUE LA DECISION QUI PRONONCE LA CONDAMNATION ANTERIEURE EST DEVENUE DEFINITIVE AU MOMENT OU LES FAITS NOUVEAUX ONT ETE COMMIS ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE APPLICATION AU PREVENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE SUSVISE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE L'ETAT DE RECIDIVE LEGALE EST CONSTITUE A L'ENCONTRE DE X... ;
ATTENDU QUE CETTE SIMPLE ENONCIATION NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI LES CONDITIONS DE LA RECIDIVE LEGALE SONT REUNIES, TANT EN CE QUI CONCERNE LA NATURE DU DELIT ANTERIEUR ET DE LA PEINE PRONONCEE, QUE LE CARACTERE DEFINITIF DE LA CONDAMNATION LORS DE LA PERPETRATION DES FAITS, OBJET DE LA NOUVELLE POURSUITE ;
QU'EN CET ETAT, ET ALORS AU SURPLUS QU'AUCUNE MENTION DE L'ARRET ATTAQUE N'INDIQUE QUE LE PREVENU AIT ETE MIS EN MESURE DE S'EXPLIQUER SUR CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
ATTENDU, IL EST VRAI, QUE X... N'A ETE CONDAMNE QU'A UN AN D'EMPRISONNEMENT, PEINE INFERIEURE AU MAXIMUM FIXE PAR L'ARTICLE 382 DU CODE PENAL, QUE TOUTEFOIS LA CONSTATATION NON JUSTIFIEE DE L'ETAT DE RECIDIVE A PU EXERCER UNE INFLUENCE SUR L'APPLICATION DE LA PEINE ET PREJUDICIER AINSI AU DEMANDEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 14 AVRIL 1982, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.