SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'APRES LE REJET DE SA DEMANDE EN DIVORCE, MADAME P., QUI AVAIT UN DOMICILE DISTINCT DE CELUI DE SON EPOUX, A ENGAGE CONTRE CE DERNIER UNE ACTION EN CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE ;
QUE M P. S'EST OPPOSE A CETTE ACTION EN OFFRANT A SON EPOUSE DE REPRENDRE LA VIE COMMUNE A SON DOMICILE, OFFRE QUE CELLE-CI A REFUSEE, ET QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE MME P. DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE MME P. REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LE REFUS PAR L'UN DES EPOUX DE COHABITER AVEC SON CONJOINT QUI LUI OFFRE DE REPRENDRE LA VIE COMMUNE N'EXCLUT PAS NECESSAIREMENT QU'IL PUISSE OBTENIR DE CELUI-CI UNE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE, MEME EN L'ABSENCE D'AUTORISATION JUDICIAIRE DE RESIDENCE SEPAREE ;
QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE TENIR COMPTE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QU'ILS ONT LE DEVOIR D'EXAMINER ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE MME P., SI L'OFFRE DE REPRISE DE LA VIE COMMUNE, FAITE UNIQUEMENT EN COURS DE PROCEDURE ET COMME MOYEN DE DEFENSE A LA DEMANDE EN CONTRIBUTION, ETAIT SINCERE ET ENTOUREE DE GARANTIES SERIEUSES LA RENDANT ACCEPTABLE POUR LA FEMME, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE SI LE REFUS PAR L'UN DES EPOUX DE COHABITER AVEC SON CONJOINT N'EXCLUT PAS NECESSAIREMENT QU'IL PUISSE OBTENIR DE CELUI-CI UNE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE TENIR COMPTE, A CET EGARD, DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ;
QUE CES CIRCONSTANCES ONT ETE ANALYSEES EN L'ESPECE PAR LA COUR D'APPEL PUISQUE CELLE-CI A RELEVE QU'EN 1977, APRES DE LONGUES ANNEES DE VIE FAMILIALE, MADAME P. AVAIT QUITTE LE DOMICILE CONJUGAL ET QUE SA DEMANDE EN DIVORCE, FONDEE SUR DES GRIEFS INEXACTS AVAIT ETE REJETEE ;
QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A ENCORE RETENU QUE DES CONSTATS D'HUISSIERS DEMONTRAIENT QUE L'IMMEUBLE COMMUN OU RESIDAIT M P. ETAIT SUFFISAMMENT VASTE POUR RECEVOIR SON EPOUSE ET QUE CETTE DERNIERE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE CIRCONSTANCES QUI LA DISPENSERAIENT DU DEVOIR DE COHABITATION ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 SEPTEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;