SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 141-10 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE SERRES A PASSE AVEC LES ASSOCIATIONS FORMATION ET METIERS ET LE COMITE INTERPROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE, LE 38 OCTOBRE 1975, UN CONTRAT LUI CONFIANT LA MISSION DE GARDIEN D'UN CENTRE D'APPRENTISSAGE EN DEHORS DES HEURES D'OUVERTURE, AVEC OBLIGATION DE PRESENCE, SAUF UN MOIS DE CONGE EN AOUT ET UN WEEK-END PAR MOIS, MOYENNANT UN SALAIRE FORFAITAIRE MENSUEL EGAL A 45 FOIS LE SMIC ET LE LOGEMENT EN CARAVANE ;
QUE LE CONTRAT PRIT FIN LE 28 OCTOBRE 1976 ;
ATTENDU QUE SERRES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN RAPPEL DE SALAIRE ET HEURES SUPPLEMENTAIRES, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND QUI ONT CONSTATE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL PREVOYAIT UNE PRESENCE CONSTANTE DEVAIENT FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE L 141-10 DU CODE DU TRAVAIL QUI GARANTIT LE BENEFICE DU SMIC AU SALARIE DONT L'HORAIRE PREVU AU CONTRAT DE TRAVAIL EST SUPERIEUR A LA DUREE LEGALE HEBDOMADAIRE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ILS NE POUVAIENT DEBOUTER SERRES QU'EN CONSTATANT QU'IL EFFECTUAIT UN HORAIRE INFERIEUR A LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE SMIC CONSTITUE UNE REMUNERATION GARANTIE POUR UN TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR NOTE QUE SERRES, LOGE AU CENTRE, N'ETAIT TENU QU'A UNE PRESENCE CONSTANTE SANS OBLIGATION DE RONDES A HEURES FIXES, A RETENU QUE LE NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF ACCOMPLIES PAR SERRES N'ETAIT PAS ETABLI ;
QU'IL S'ENSUIT, LA PREUVE ETANT A LA CHARGE DU SALARIE, QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;