SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 12 MAI 1981) QUE M Y... A..., AUX DROITS DUQUEL SONT LES CONSORTS A..., A DONNE A FERME AUX EPOUX X..., LE 30 NOVEMBRE 1964, UNE EXPLOITATION RURALE D'UNE SUPERFICIE D'ENVIRON 50 HECTARES ;
QUE LE BAIL MENTIONNAIT QUE LES EPOUX X... EXPLOITAIENT DEJA 95 HECTARES DE TERRES MAIS QUE LE CUMUL RESULTANT DU BAIL ETAIT APPELE A CESSER DANS UN DELAI DE CINQ ANS PAR L'INSTALLATION COMME EXPLOITANT SEPARE DE LEUR FILS JEAN-CLAUDE X... ;
QUE LES BAILLEURS ONT DONNE CONGE AUX EPOUX X... POUR LE 23 AVRIL 1977 ET ONT REFUSE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL EN INVOQUANT NOTAMMENT, L'ETAT DE CUMUL DANS LEQUEL SE TROUVERAIENT LES PRENEURS, LA CESSION DU BAIL ET L'APPORT IRREGULIER DES BIENS LOUES A UN GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS A... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE LE CONGE EN RETENANT QUE LE BAILLEUR AVAIT DONNE SON AUTORISATION ANTICIPEE DE CESSION A JEAN-CLAUDE X... EN VUE DE LA CONSTITUTION D'UN GAEC CONSTITUE ENTRE LE PERE ET LE FILS X..., EN REGLE AVEC LA LEGISLATION DES CUMULS, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART QUE LA CESSION D'UN BAIL A FERME AU PROFIT DU FILS DES PRENEURS, MEME PREVUE PAR UNE CLAUSE DU CONTRAT DE BAIL, NE S'OPERE QUE LORSQUE LES PRENEURS OBTIENNENT L'AUTORISATION FORMELLE DU BAILLEUR PREALABLEMENT A LA CESSION ;
QU'EN L'ESPECE, LE FAIT MIS EN AVANT PAR L'EXPERT Z... LE BAILLEUR AIT EU CONNAISSANCE, LORS DE LA SIGNATURE DU BAIL, DE L'ENGAGEMENT PRIS PAR LES PRENEURS DE METTRE FIN DANS LES CINQ ANS A LA SITUATION DE CUMUL DANS LAQUELLE ILS SE TROUVAIENT EN INSTALLANT LEUR FILS COMME EXPLOITANT SEPARE, NE POUVAIT, A LUI SEUL, ETRE REGARDE COMME CONSTITUANT UNE AUTORISATION FORMELLE DE CESSION DISPENSANT LES PRENEURS DE SOLLICITER L'AGREMENT DU BAILLEUR ;
QUE DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 832, 837 ET 840 DU CODE RURAL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ACQUIESCEMENT TACITE DES PROPRIETAIRES A LA CESSION NE POUVAIT RESULTER DU REGLEMENT DES FERMAGES PAR LE GAEC CONSTITUE ENTRE LES PRENEURS ET LEUR FILS, FAUTE POUR CES DERNIERS D'AVOIR AVISE LES BAILLEURS DE LA CONSTITUTION DE CE GROUPEMENT, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE, VIOLANT L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE CHEF DES CONCLUSIONS DES APPELANTS, FAISANT VALOIR QUE LES PRENEURS AYANT OMIS DE TENIR LES BAILLEURS INFORMES DE LA CONSTITUTION DU GAEC, AU MEPRIS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 ET S'ETANT AINSI ABSTENU D'ACCOMPLIR CETTE FORMALITE INDISPENSABLE, DEVAIENT ETRE DECHUS DE LEUR DROIT AU RENOUVELLEMENT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QU'IL EST DEMONTRE PAR L'EXPERTISE QUE LE BAILLEUR AVAIT DONNE AUX EPOUX X... L'AUTORISATION DE CEDER LE BAIL A LEUR FILS JEAN-CLAUDE X... ET CONSTATE QUE LES TERRES OBJET DU BAIL FIGURENT SUR LA LISTE DES BIENS APPORTES AU GAEC PAR JEAN-CLAUDE X... ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'AVIS PREVU PAR L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 CONSTITUE UNE SIMPLE MESURE D'INFORMATION DESTINEE A PORTER A LA CONNAISSANCE DU BAILLEUR LA CONSTITUTION D'UN GAEC ;
QUE, DES LORS, L'ARRET, QUI CONSTATE QUE LES BAILLEURS AVAIENT ACCEPTE LE REGLEMENT DES FERMAGES FAITS PAR LE GROUPEMENT, N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;