SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 24 JUIN 1975, MME ANNIE X... A SOUSCRIT, AUPRES DE LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE ;
QUE, PAR AVENANT DU 22 OCTOBRE 1975, M JEAN MICHEL X... A OBTENU LE TRANSFERT A SON NOM DU CONTRAT SOUSCRIT PAR SON EPOUSE ;
QU'A L'OCCASION D'UN ACCIDENT DONT CET ASSURE A ETE DECLARE RESPONSABLE, LA COMPAGNIE UAP, AYANT APPRIS QU'IL AVAIT CAUSE, EN 1975, PLUSIEURS ACCIDENTS QU'IL N'AVAIT PAS REVELES LORS DU TRANSFERT DE LA POLICE A SON NOM, A DEMANDE LA NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE POUR RETICENCE INTENTIONNELLE ;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE, LORS DE LA SIGNATURE DE L'AVENANT DU 22 OCTOBRE 1975, AUCUNE DECLARATION NE LUI AVAIT ETE DEMANDEE AU SUJET D'EVENTUELS ACCIDENTS ANTERIEURS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COMPAGNIE UAP DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 113-2 DU CODE DES ASSURANCES DONT LES DISPOSITIONS ETAIENT REPRISES DANS LES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE, M JEAN MICHEL X... ETAIT DANS L'OBLIGATION DE DECLARER A LA COMPAGNIE UAP LES CIRCONSTANCES DE NATURE A FAIRE APPRECIER, PAR CETTE COMPAGNIE LES RISQUES QU'ELLE PRENAIT EN CHARGE ;
QU'EN OMETTANT DE REPONDRE A CE MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 19 MARS 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;