SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS X..., Y... DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONNES A BAIL A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE NORD, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 19 DECEMBRE 1980) D'AVOIR, POUR REJETER LEUR DEMANDE EN FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE, RETENU QUE LA LOCATAIRE AVAIT VALABLEMENT RENONCE AU PRINCIPE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT QUI LUI AVAIT ETE OFFERT PAR LES BAILLEURS ET QUE SA RENONCIATION N'ETAIT PAS NULLE POUR DEFAUT D'OFFRE DE PAIEMENT DE TOUS LES FRAIS, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'EN PREVOYANT LA FACULTE DE RENONCER AU RENOUVELLEMENT DE BAIL, DONT LE PRINCIPE A ETE AUPARAVANT ACCEPTE, EN CAS DE DESACCORD SUR LA FIXATION DEFINITIVE DU NOUVEAU LOYER, L'ARTICLE 31 PRECITE A NECESSAIREMENT SUBORDONNE LA VALIDITE DE CETTE RENONCIATION A LA SEULE EXISTENCE D'UN DESACCORD SUR LA DECISION JUDICIAIRE DEFINITIVE PRONONCANT CETTE FIXATION, A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION ;
QUE, DES LORS, RELEVANT, EN L'ESPECE, QUELLE PRINCIPE DE RENOUVELLEMENT DES BAUX LITIGIEUX AVAIT ETE ACCEPTE PAR LA LOCATAIRE, MAIS QUE LES LOYERS DE CES BAUX N'AVAIENT PAS ETE DEFINITIVEMENT FIXES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER VALABLE LA RENONCIATION FAITE AVANT CETTE FIXATION, SANS VIOLER L'ARTICLE 31 DU DECRET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES BAILLEURS AVAIENT FAIT VALOIR DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, EN RENONCANT AUX OFFRES DE RENOUVELLEMENT DES BAUX LITIGIEUX A L'EXPIRATION DE LA PREMIERE PERIODE TRIENNALE DE CES BAUX, LA LOCATAIRE AVAIT AGI DE FACON INTEMPESTIVE ET ABUSIVE ;
QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE AU MOYEN TIRE DE L'ABUS DE DROIT COMMIS PAR LA LOCATAIRE, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS, ENFIN, QUE LE TERME TOUS LES FRAIS MENTIONNE A L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 S'ENTEND DE TOUTES LES CHARGES INCOMBANT A L'AUTEUR DE LA RENONCIATION ET QUI EN SONT LA CONSEQUENCE DIRECTE ;
QU'EN CONFERANT A CE TEXTE UN SENS RESTRICTIF QU'IL N'A PAS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 31 SUSVISE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 31, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, CONSTITUE POUR LE LOCATAIRE LA LIMITE MAXIMALE POUR RENONCER AU BENEFICE DU RENOUVELLEMENT DU BAIL ET QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'INTERDIT AU BAILLEUR OU AU PRENEUR D'EXERCER LEUR DROIT D'OPTION ANTERIEUREMENT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUI, APRES AVOIR SOUTENU A TORT QUE LE LOCATAIRE AVAIT EXERCE TROP TOT SON DROIT D'OPTION, LUI FAISAIENT GRIEF DE L'AVOIR EXERCE TROP TARD ;
ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE L'OFFRE DE PAYER TOUS LES FRAIS NE CONCERNE QUE LES FRAIS DE L'INSTANCE EN FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;