SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 JUIN 1981), QUE LA SOCIETE POUR LE FORGEAGE ET L'ESTAMPAGE DES ALLIAGES LEGERS (SOCIETE FORGEAL) QUI AVAIT DEMANDE A LA SOCIETE DES ATELIERS ET CHANTIERS DE BRETAGNE (SOCIETE ACB) DE LUI ETABLIR LES PLANS NECESSAIRES A LA REMISE EN ETAT D'UNE PRESSE DONT LES SOMMIERS S'ETAIENT FISSURES ET A SA MODIFICATION POUR PERMETTRE SON UTILISATION NORMALE A LA PUISSANCE DE VINGT TONNES, A COMMANDE DIRECTEMENT A LA SOCIETE CREUSOT - LOIRE LES NOUVEAUX SOMMIERS NECESSAIRES A CETTE OPERATION ;
QU'APRES QUATRE ANS D'UTILISATION LA SOCIETE FORGEAL A ETE A NOUVEAU CONTRAINTE D'IMMOBILISER LA PRESSE EN RAISON DE L'APPARITION DE FISSURES DANS LE SOMMIER SUPERIEUR, ET ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES - INTERETS LA SOCIETE ACB ET LA SOCIETE CREUSOT - LOIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ACB A PAYER A LA SOCIETE FORGEAL UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE ALORS SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION POUR DETERMINER SI LE MAINTIEN DES COTES FONCTIONNELLES ET LE RECOURS A L'ACIER MOULE ETAIENT INTERVENUS DANS L'ACCIDENT DE 1977, QUE CETTE DISPOSITION IMPLIQUAIT QUE LE LIEN DE CAUSALITE N'ETAIT PAS ETABLI ENTRE LE CHOIX DES PROCEDES DE CONFECTION DE L'APPAREIL MODIFIE ET LA REALISATION DE L'INCIDENT, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION DIRE DANS LE MEME ARRET QUE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ACB ETAIT ENGAGEE POUR N'AVOIR PAS ATTIRE L'ATTENTION DE LA SOCIETE FORGEAL EN 1973 SUR LES CONSEQUENCES DE CE CHOIX ET QUE CETTE CONTRADICTION VICIE L'ARRET ATTAQUE QUI SE TROUVE AINSI ENTACHE DE VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE, SOUS COUVERT D'UN GRIE DE CONTRADICTION, LE MOYEN SE BORNE A CRITIQUER LA PARTIE DU DISPOSITIF DE L'ARRET VISANT LA MISSION DONNEE AUX EXPERTS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE CE MOYEN EST, EN L'ETAT, IRRECEVABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS,