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07/02/1983 | FRANCE | N°81-15605

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 1983, 81-15605


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 8 JUILLET 1981), QUE RAYMOND X..., AUX DROITS DUQUEL SE TROUVENT CHRISTIANE Y... VEUVE A... X..., DANIELE X... EPOUSE Z... ET MICHEL X..., A CREE DEUX SOCIETES PARIS SUD IMPRESSIONS (PSI) DANS LAQUELLE CHEYMOL POSSEDAIT DES PARTS, ET LA SOCIETE IMPRESSIONS GRAPHIQUES COMMERCIALES ET PUBLICITAIRES (IGCP) ;

QUE LE 29 JUIN 1963, DESPREZ A ACHETE DES PARTS A RAYMOND X..., A SOUSCRIT A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL ET A APPORTE SON CONCOURS FINANCIER A LA SOCIETE IGCP, DONT IL EST DEVENU LE GERA

NT LE 3 JUILLET SUIVANT ;

QUE LE 23 MARS 1964 RAYMON...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 8 JUILLET 1981), QUE RAYMOND X..., AUX DROITS DUQUEL SE TROUVENT CHRISTIANE Y... VEUVE A... X..., DANIELE X... EPOUSE Z... ET MICHEL X..., A CREE DEUX SOCIETES PARIS SUD IMPRESSIONS (PSI) DANS LAQUELLE CHEYMOL POSSEDAIT DES PARTS, ET LA SOCIETE IMPRESSIONS GRAPHIQUES COMMERCIALES ET PUBLICITAIRES (IGCP) ;

QUE LE 29 JUIN 1963, DESPREZ A ACHETE DES PARTS A RAYMOND X..., A SOUSCRIT A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL ET A APPORTE SON CONCOURS FINANCIER A LA SOCIETE IGCP, DONT IL EST DEVENU LE GERANT LE 3 JUILLET SUIVANT ;

QUE LE 23 MARS 1964 RAYMOND X... ET DESPREZ SE SONT ENGAGES SOLIDAIREMENT A REMBOURSER A CHEYMOL LE TOTAL DE SES DROITS DANS LA SOCIETE PSI, EVALUE FORFAITAIREMENT A 250000 FRANCS, QUE RAYMOND X... AYANT ETE CONDAMNE A PAYER A CHEYMOL LE SOLDE RESTANT DU SUR CETTE SOMME, A ASSIGNE DESPREZ POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE LA MOITIE DU MONTANT DE CETTE CONDAMNATION ;

QUE, CE DERNIER, A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT LE PAIEMENT DES SOMMES INVESTIES PAR LUI DANS LA SOCIETE IGCP AINSI QUE LA PART REVENANT, SELON LUI, A RAYMOND X... DANS LE MONTANT DU DEPASSEMENT DU DEFICIT ENVISAGE POUR PSI AU 30 JUIN 1963 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE PRINCIPALE, ALORS, SELON LE POURVOI D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 1213 DU CODE CIVIL, QUI SE BORNE A PREVOIR QUE L'OBLIGATION CONTRACTEE SOLIDAIREMENT SE DIVISE DE PLEIN DROIT ENTRE CODEBITEURS QUI N'EN SONT TENUS CHACUN QUE POUR SA PART ET PORTION ET N'ENONCE AINSI AUCUNE REGLE SUPPLETIVE DE VOLONTE RELATIVEMENT A LA DETERMINATION DE LA PART RESPECTIVE DES COOBLIGES, DEDUIRE DE CE TEXTE QU'UNE MOITIE DE LA DETTE INCOMBAIT A CHACUN DES CODEBITEURS, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN FAISANT INCOMBER A DESPREZ, DEFENDEUR A L'ACTION EN PAIEMENT INTENTEE PAR X..., LA PREUVE D'UN INTERET INFERIEUR A CELUI DE X... DANS L'ACQUISITION DES PARTS, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A CONSTATE QUE RAYMOND X... ET DESPREZ SE SONT ENGAGES SOLIDAIREMENT, SANS AUCUNE RESERVE QUANT A LEUR PART RESPECTIVE ET A RETENU PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS QUE DESPREZ NE JUSTIFIAIT PAS QU'ILS AIENT EU DES INTERETS INEGAUX DANS L'ENGAGEMENT COMMUN ;

QUE, DES LORS, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE DESPREZ DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ET VIOLER AINSI L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE CONSTATER QUE DESPREZ SOUTENAIT AVOIR ENGAGE UNE SOMME DE 307351 FRANCS DANS LA SOCIETE IGCP PAR DIFFERENTES OPERATIONS EN DATE DU 29 JUIN 1963, ET AFFIRMER QUE LE FAIT QU'IL SOIT DEVENU GERANT DE CETTE SOCIETE LE 3 JUILLET 1963, SOIT PLUSIEURS JOURS PLUS TARD, L'EMPECHAIT DE SOUTENIR QU'IL AVAIT ETE TROMPE SUR L'ETAT DE LA SOCIETE AVANT D'Y INVESTIR LES SOMMES DONT IL DEMANDE LE REMBOURSEMENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL EN DEDUISANT L'ABSENCE DE MANOEUVRES DETERMINANTES DU CONSENTEMENT DE DESPREZ D'Y INVESTIR DES SOMMES DANS LA SOCIETE DU FAIT QU'IL ETAIT DEVENU ULTERIEUREMENT GERANT DE CELLE-CI, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1116 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, AYANT RETENU QUE DESPREZ NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE L'ENGAGEMENT DE RAYMOND X... DE PRENDRE EN COMPTE LE PASSIF DE LA SOCIETE IGCP DEPASSANT 150000 FRANCS, LA COUR D'APPEL QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, A PU ECARTER LES PRETENTIONS DE DESPREZ EN CE QU'ELLES TENDAIENT A OBTENIR LE PAIEMENT DES SOMME INVESTIES PAR LUI DANS LA SOCIETE IGCP ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-15605
Date de la décision : 07/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOLIDARITE - Rapport entre les codébiteurs - Contribution - Détermination des parts de chaque codébiteur - Répartition en parts inégales - Preuve - Charge.

* PREUVE EN GENERAL - Charge - Solidarité - Rapport entre les codébiteurs - Contribution - Détermination des parts de chaque codébiteur - Répartition - Parts inégales.

C'est sans renverser la charge de la preuve qu'une Cour d'appel décide que le montant des sommes dues par deux codébiteurs solidaires se divisaient entre eux par parts égales dès lors qu'elle constate que ces débiteurs se sont engagés solidairement, sans aucune réserve quant à leur part respective, et retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, que celui qui le prétendait ne justifiait pas qu'ils aient eu des intérêts inégaux dans l'engagement commun.


Références :

Code civil 1213

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 A), 08 juillet 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-03-07 Bulletin 1973 I N. 90 p. 84 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 1983, pourvoi n°81-15605, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 52

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Jonquères CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.15605
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