SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 JUIN 1981) D'AVOIR DEBOUTE X... DE SON RECOURS EN RESTAURATION DES DROITS ATTACHES A LA DEMANDE DE BREVET D'INVENTION N° 7905319, DONT LA DECHEANCE AVAIT ETE CONSTATEE PAR LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (L'INPI), ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL DEVANT LAQUELLE LE DIRECTEUR DE L'INPI AVAIT PRESENTE DES OBSERVATIONS FAVORABLES A LA RESTAURATION DEMANDEE, NE POUVAIT S'ABSTENIR DE MENTIONNER ET DE PRENDRE EN CONSIDERATION CES OBSERVATIONS SANS VIOLER L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN REFUSANT PAR PRINCIPE DE PREND RE EN CONSIDERATION LES DIFFICULTES FAMILIALES DE X... COMME POUVANT CONSTITUER UNE EXCUSE LEGITIME, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968, ALORS QU'EN OUTRE, EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER SUR L'INCIDENCE DE LA SITUATION PECUNIAIRE ET PROFESSIONNELLE DIFFICILE DE X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE ENSEMBLE LES ARTICLES 48 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS QU'ENFIN, EN REFUSANT D'ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE EXCUSE LEGITIME, SANS RELEVER AUCUN FAIT DE NATURE A CARACTERISER UNE NEGLIGENCE A LA CHARGE DE X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES OBSERVATIONS FAITES PAR LE DIRECTEUR DE L'INPI, QUI N'ETAIT PAS PARTIE A L'INSTANCE DANS UNE NOTE ADRESSEE A MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, NI MEME D'EN FAIRE MENTION ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'EN RETENANT QUE MME X... N'AVAIT ETE HOSPITALISEE QUE PENDANT QUELQUES JOURS ET QUE LES DIFFICULTES MATRIMONIALES DE LA FILLE DE X... ETAIENT INOPERANTES EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SE PRONONCER SUR LA SITUATION PRECUNIAIRE ET PROFESSIONNELLE DE X..., DES LORS QUE CELUI-CI SE BORNAIT A DE SIMPLES ALLEGATIONS NON ASSORTIES D'UNE OFFRE DE PREUVE, N'A PAS REFUSE PAR PRINCIPE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES DIFFICULTES FAMILIALES DE L'INTERESSE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LE TITULAIRE DE LA DEMANDE DE BREVET DEVANT, AUX TERMES DE LA LOI, JUSTIFIER D'UNE EXCUSE LEGITIME, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS DANS L'OBLIGATION DE RETENIR UNE NEGLIGENCE DE X... POUR STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;