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03/02/1983 | FRANCE | N°81-16758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 1983, 81-16758


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE GIRAUD FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR TAXE LES FRAIS, DEBOURS ET HONORAIRES D'ARSAC, DESIGNE PAR ORDONNANCE DE REFERE EN QUALITE DE SEQUESTRE DE BIENS LITIGIEUX, ALORS QUE, D'UNE PART, LES SEQUESTRES N'ETANT PAS DES AUXILIAIRES DE JUSTICE AU SENS DES ARTICLES 719 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES REGLES RELATIVES A LA TAXE, PREVUES PAR CES DISPOSITIONS, NE LEUR SERAIENT PAS APPLICABLES, LEUR REMUNERATION DEVANT ETRE FIXEE PAR LE JUGE QUI LES A DESIGNE

S, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE TAXATEUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE GIRAUD FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR TAXE LES FRAIS, DEBOURS ET HONORAIRES D'ARSAC, DESIGNE PAR ORDONNANCE DE REFERE EN QUALITE DE SEQUESTRE DE BIENS LITIGIEUX, ALORS QUE, D'UNE PART, LES SEQUESTRES N'ETANT PAS DES AUXILIAIRES DE JUSTICE AU SENS DES ARTICLES 719 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES REGLES RELATIVES A LA TAXE, PREVUES PAR CES DISPOSITIONS, NE LEUR SERAIENT PAS APPLICABLES, LEUR REMUNERATION DEVANT ETRE FIXEE PAR LE JUGE QUI LES A DESIGNES, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE TAXATEUR, FUT -IL COMPETENT, N'AURAIT PU ALLOUER UNE SOMME AU SEQUESTRE AVANT QUE CELUI-CI N'AIT TERMINE SA MISSION ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QU'ARSAC AVAIT ETE NOMME SEQUESTRE JUDICIAIRE AVEC MISSION DE FAIRE PROCEDER A LA LEVEE DES SCELLES, AU RECOLEMENT DES OBJETS LITIGIEUX ET, SI NECESSAIRE, A UN INVENTAIRE NOTATIE, AVEC, LE CAS ECHEANT, LE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE, C'EST A BON DROIT QUE LE PREMIER PRESIDENT A ESTIME QUE CE SEQUESTRE AVAIT, A TITRE OCCASIONNEL, LA QUALITE D'AUXILIAIRE DE JUSTICE AU SENS DE L'ARTICLE 719 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET QUE LES REGLES RELATIVES A LA TAXE, POSEES AUX ARTICLES 708 A 718 DU MEME CODE, DEVAIENT LUI ETRE APPLIQUEES ;

ET ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'INTERDIT AU JUGE TAXATEUR D'ALLOUER, AU VU DES JUSTIFICATIONS PRODUITES, UNE PROVISION A UN SEQUESTRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-16758
Date de la décision : 03/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SEQUESTRE - Nomination - Effet - Qualité d'auxiliaire de justice.

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Articles 708 à 718 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application - Séquestre - Frais et émoluments - * SEQUESTRE - Frais et émoluments - Taxe - Articles 708 à 718 du nouveau Code de procédure civile - Application.

Un séquestre judiciaire nommé avec mission de faire procéder à la levée de scellés, au récolement des objets litigieux et, si nécessaire à un inventaire notarié, avec, le cas échéant, le concours de la force publique a, à titre occasionnel la qualité d'auxiliaire de justice au sens de l'article 719 du nouveau code de procédure civile ; et les règles relatives à la taxe posées aux articles 708 à 718 du même code, doivent lui être appliquées.

2) SEQUESTRE - Frais et émoluments - Provision - Attribution - Possibilité.

Aucun texte n'interdit au juge taxateur d'allouer, au vu des justifications produites, une provision à un séquestre.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 708
Nouveau Code de procédure civile 709
Nouveau Code de procédure civile 710
Nouveau Code de procédure civile 711
Nouveau Code de procédure civile 712
Nouveau Code de procédure civile 713
Nouveau Code de procédure civile 714
Nouveau Code de procédure civile 715
Nouveau Code de procédure civile 716
Nouveau Code de procédure civile 717 à 719

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 1), 05 novembre 1981

table décennale 1960-1969 Verbo Séquestre N. 30, N. 31


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 1983, pourvoi n°81-16758, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 32

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16758
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