SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LES EPOUX X..., LOCATAIRES GERANT DEPUIS LE 25 OCTOBRE 1973, D'UNE STATION-SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE ANTAR ONT, A L'OCCASION DE LA CONCLUSION, LE 1ER JUILLET 1977, D'UN NOUVEAU CONTRAT DE LOCATION, ACCEPTE, PAR ACTE DU 4 JUILLET, UNE CERTAINE SOMME A TITRE D'INDEMNITE DE FIN DE GERANCE, ET ONT PRIS L'ENGAGEMENT SUIVANT : EN CONSEQUENCE, NOUS RENONCONS IRREVOCABLEMENT A TOUS NOS DROITS ET PRETENTIONS A L'ENCONTRE D'ANTAR, POUR QUELQUE CAUSE OU MOTIF QUE CE SOIT POUVANT RESULTER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE SUS ENONCE ET NOTAMMENT A NOUS PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 24 MARS 1941 ;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER LE JUGEMENT QUI AVAIT DECIDE QUE CET ACTE, QUI PORTAIT RENONCIATION A DES DROITS DEJA CONNUS, ETAIT VALABLE ET QUE LES EPOUX X... NE POUVAIENT, A LA SUITE DE LA RESILIATION DU CONTRAT INTERVENU EN 1979, ELEVER DES RECLAMATIONS, POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 4 JUILLET 1977, EN SE PREVALANT DE L'ARTICLE L 781-1 DU CODE DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE CET ACTE NE PRESENTAIT PAS LE CARACTERE D'UNE TRANSACTION PUISQUE N'APPARAISSENT NULLE PART DES ELEMENTS D'UNE CONTESTATION ET DE CONCESSIONS RECIPROQUES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE CET ACTE QUI ETAIT DEPOURVU DE TOUTE AMBIGUITE, ETAIT DESTINE A PREVENIR UNE CONTESTATION A NAITRE ET CONTENAIT DES CONCESSIONS RECIPROQUES LES EPOUX X... RENONCANT A DES DROITS QU'ILS POUVAIENT AVOIR EN CONTREPARTIE DU VERSEMENT D'UNE CERTAINE SOMME ;
QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE CET ACTE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;