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03/02/1983 | FRANCE | N°80-42349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1983, 80-42349


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LES EPOUX X..., LOCATAIRES GERANT DEPUIS LE 25 OCTOBRE 1973, D'UNE STATION-SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE ANTAR ONT, A L'OCCASION DE LA CONCLUSION, LE 1ER JUILLET 1977, D'UN NOUVEAU CONTRAT DE LOCATION, ACCEPTE, PAR ACTE DU 4 JUILLET, UNE CERTAINE SOMME A TITRE D'INDEMNITE DE FIN DE GERANCE, ET ONT PRIS L'ENGAGEMENT SUIVANT : EN CONSEQUENCE, NOUS RENONCONS IRREVOCABLEMENT A TOUS NOS DROITS ET PRETENTIONS A L'ENCONTRE D'ANTAR, POUR QUELQUE CAUSE OU MOTIF QUE CE SOIT POUVANT RESULTER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DU CONTRAT DE L

OCATION-GERANCE SUS ENONCE ET NOTAMMENT A NOUS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LES EPOUX X..., LOCATAIRES GERANT DEPUIS LE 25 OCTOBRE 1973, D'UNE STATION-SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE ANTAR ONT, A L'OCCASION DE LA CONCLUSION, LE 1ER JUILLET 1977, D'UN NOUVEAU CONTRAT DE LOCATION, ACCEPTE, PAR ACTE DU 4 JUILLET, UNE CERTAINE SOMME A TITRE D'INDEMNITE DE FIN DE GERANCE, ET ONT PRIS L'ENGAGEMENT SUIVANT : EN CONSEQUENCE, NOUS RENONCONS IRREVOCABLEMENT A TOUS NOS DROITS ET PRETENTIONS A L'ENCONTRE D'ANTAR, POUR QUELQUE CAUSE OU MOTIF QUE CE SOIT POUVANT RESULTER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE SUS ENONCE ET NOTAMMENT A NOUS PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 24 MARS 1941 ;

ATTENDU QUE, POUR INFIRMER LE JUGEMENT QUI AVAIT DECIDE QUE CET ACTE, QUI PORTAIT RENONCIATION A DES DROITS DEJA CONNUS, ETAIT VALABLE ET QUE LES EPOUX X... NE POUVAIENT, A LA SUITE DE LA RESILIATION DU CONTRAT INTERVENU EN 1979, ELEVER DES RECLAMATIONS, POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 4 JUILLET 1977, EN SE PREVALANT DE L'ARTICLE L 781-1 DU CODE DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE CET ACTE NE PRESENTAIT PAS LE CARACTERE D'UNE TRANSACTION PUISQUE N'APPARAISSENT NULLE PART DES ELEMENTS D'UNE CONTESTATION ET DE CONCESSIONS RECIPROQUES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE CET ACTE QUI ETAIT DEPOURVU DE TOUTE AMBIGUITE, ETAIT DESTINE A PREVENIR UNE CONTESTATION A NAITRE ET CONTENAIT DES CONCESSIONS RECIPROQUES LES EPOUX X... RENONCANT A DES DROITS QU'ILS POUVAIENT AVOIR EN CONTREPARTIE DU VERSEMENT D'UNE CERTAINE SOMME ;

QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE CET ACTE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-42349
Date de la décision : 03/02/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Définition - Accord mettant fin à une contestation déjà née ou à naître - Contrat de location gérance libre - Conclusion d'un nouveau contrat - Acte de renonciation aux droits nés de l'exécution du contrat antérieur en contrepartie d'une indemnité.

* GERANT - Gérant libre - Fonds de commerce - Gérant d'une station-service de distribution de produits pétroliers - Contrat de location gérance - Conclusion d'un nouveau contrat - Renonciation aux droits nés de l'exécution du contrat antérieur en contrepartie d'une indemnité.

* PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Station-service - Gérant libre - Contrat de location gérance - Conclusion d'un nouveau contrat - Renonciation aux droits nés de l'exécution du contrat antérieur en contrepartie d'une indemnité.

* TRANSACTION - Définition - Accord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige - Concessions réciproques - Contrat de location gérance libre - Conclusions d'un nouveau contrat - Renonciation aux droits nés de l'exécution du contrat antérieur en contrepartie d'une indemnité.

Est destiné à prévenir une contestation à naître et contient des concessions réciproques l'acte par lequel des locataires gérants d'une station-service renoncent, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat, aux droits qu'ils peuvent avoir contre la société pétrolière en exécution du contrat antérieur en contrepartie d'une indemnité.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 2), 24 octobre 1980

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-02-03 (REJET) N° 80-42.350 Sté Antar.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1983, pourvoi n°80-42349, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 81

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.42349
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