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31/01/1983 | FRANCE | N°JURITEXT000007520207

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 1983, JURITEXT000007520207


LA COUR :

Statuant sur le pourvoi de Maurel contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ch. corr., en date du 15 décembre 1981, qui, pour participation à une importation sans déclaration régulière et au moyen de faux documents d'origine, majoration de valeur de viandes importées, et infraction à la législation sur les changes, l'a condamné à 50.000 F d'amende et à des pénalités fiscales ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 35, 38, 399, 426 paragraphe 5, 414, 435-437, 459 du Code des douanes, des articles 1er et 5 de la loi

du 28 décembre 1966 et du décret du 24 novembre 1968, de l'article 593 du...

LA COUR :

Statuant sur le pourvoi de Maurel contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ch. corr., en date du 15 décembre 1981, qui, pour participation à une importation sans déclaration régulière et au moyen de faux documents d'origine, majoration de valeur de viandes importées, et infraction à la législation sur les changes, l'a condamné à 50.000 F d'amende et à des pénalités fiscales ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 35, 38, 399, 426 paragraphe 5, 414, 435-437, 459 du Code des douanes, des articles 1er et 5 de la loi du 28 décembre 1966 et du décret du 24 novembre 1968, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte des énonciations et constatations de l'arrêt attaqué qu'entre le 5 septembre et le 19 décembre 1975, la société transitaire Gondrand Frères a souscrit dix-huit déclarations en douane pour le compte de la Soc. anon. Comptoir général des viandes dont Maurel est le président-directeur général, pour l'importation en France et la mise en circulation de 198.986 kilogrammes de viande de boeuf d'origine yougoslave, d'une valeur déclarée de 2.290.857 F ; qu'à l'appui de ces déclarations étaient joints, outre les certificats d'origine yougoslave du produit alimentaire importé, les certificats sanitaires de même provenance, les lettres de voiture internationales, les laissez-passer des services sanitaires, les factures des cocontractants de la société anonyme française (à savoir les sociétés suisses "Mauria Marine" et "Svara") et enfin des documents de transit communautaire interne, dits "T2L" ;

Attendu que ces "T2L" exigés dans le cadre de la procédure Exim prévue par divers règlements de la Communauté économique européenne, notamment celui du 26 avril 1975, et qui avaient permis aux marchandises importées en France de bénéficier du régime préférentiel de la Communauté économique européenne, énonçaient que les viandes litigieuses avaient transité par le territoire italien et se trouvaient dès lors en "libre pratique en Italie" ;

Attendu que les "T2L" se sont révélés être des faux confectionnés par imitation de la signature du fonctionnaire chargé de les délivrer et par apposition de faux cachets, alors que les lettres de voiture émises par les chemins de fer fédéraux suisses concernaient des wagons en provenance de l'Europe du Nord, réexpédiés en France, mais n'ayant jamais pénétré sur le territoire italien ;

Attendu que pour déclarer Maurel coupable du délit douanier de participation à une importation de marchandises sous couvert de faux documents d'origine la cour d'appel énonce que "la bonne foi de Maurel qui était intéressé à la fraude" ne pouvait être retenue, "l'article 369 du Code des douanes ne faisant pas du défaut d'intention coupable une cause d'exonération de culpabilité", ajoutant "qu'il n'est pas démontré en outre que l'erreur de Maurel avait été invincible" ;

Attendu que pour déclarer ensuite Maurel coupable de majoration de valeur des viandes importées, la cour d'appel a constaté que la valeur totale des viandes n'était pas de 2.290.787 F comme porté sur les factures jointes aux déclarations d'importation, mais seulement de 2.212.787 F, d'où elle a déduit une majoration de valeur de 78.000 F, mettant à néant par des arguments de fait dont elle avait l'appréciation souveraine les moyens de défense du prévenu ;

Attendu, enfin, que pour condamner Maurel pour infraction à la législation sur les changes, les juges du fond énoncent que le prévenu "reconnaît avoir remis en espèces à Nice, fin 1975 ou début 1976, à un sieur X... une somme de 78.000 F, sans l'intervention d'un intermédiaire agréé, alors que ces fonds devaient être acheminés illégalement en Suisse et alors qu'il ne pouvait ignorer que Veille n'avait pas la qualité de résident en France" ;

Attendu que par ces motifs exempts d'insuffisance et relevant du pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans encourir les griefs allégués au moyen, donné une base légale à sa décision ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Par ces motifs, rejette.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007520207
Date de la décision : 31/01/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Valeur en douane - Surélévation - Viandes - Déclaration inexacte.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, 15 décembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 1983, pourvoi n°JURITEXT000007520207


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Tachella
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Cossa, SCP Boré Capron et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:JURITEXT000007520207
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