SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA SOCIETE DE DIFFUSION TOURANGELLE (SOCIETE SODITOUR) A PRATIQUE A L'ENCONTRE DE THOMASSEAU, UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE CREUSOT LOIRE PROMOTION (SOCIETE CLP) ;
QUE LORS DE LA NOTIFICATION DE L'EXPLOIT DE SAISIE-ARRET, LE TIERS SAISI A DECLARE A L'HUISSIER DE JUSTICE DETENIR UNE CERTAINE SOMME POUR LE COMPTE DU SAISI ;
QU'APRES VALIDATION DE LA A ASSIGNE EN DECLARATION AFFIRMATIVE LA SOCIETE CLP, LAQUELLE A PRETENDU NE RIEN DEVOIR AU DEBITEUR ;
QUE, CONTESTANT LA SINCERITE DE CETTE DECLARATION FAITE AU SECRETARIAT-GREFFE, ET ALLEGUANT QU'ELLE N'ETAIT PAS JUSTIFIEE PAR LES PIECES PRODUITES, LA SOCIETE SODITOUR A DEMANDE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE CLP A LUI VERSER LA SOMME DONT CELLE-CI AVAIT FAIT ETAT DANS L'EXPLOIT DE SAISIE-ARRET ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SODITOUR DE SA DEMANDE, ALORS QUE CE SERAIT AU TIERS SAISI QUE L'ARTICLE 577 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE IMPOSERAIT, A PEINE D'ETRE CONDAMNE, PUREMENT ET SIMPLEMENT A PAYER LES CAUSES DE LA SAISIE, DE JUSTIFIER L'EXACTITUDE DE LA DECLARATION AFFIRMATIVE, SPECIALEMENT DANS LE CAS OU, COMME EN L'ESPECE, CETTE DECLARATION CONTREDISAIT CELLE FAITE PAR LEDIT TIERS SAISI LORS DE LA SIGNIFICATION DE L'EXPLOIT DE SAISIE-ARRET ;
QUE L'OBLIGATION MISE PAR L'ARTICLE 559 DU MEME CODE A LA CHARGE DU TIERS SAISI DE DECLARER, AU DEBUT DE LA PROCEDURE DE SAISIE-ARRET, LES BIENS QU'IL DETIENT POUR LE COMPTE DU DEBITEUR, N'AURAIT PAS DE SENS SI LE TIERS SAISI POUVAIT ENSUITE, PAR UNE SIMPLE DENEGATION, CONTESTER L'EXACTITUDE DE CETTE DECLARATION INITIALE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LE TIERS SAISI AVAIT FAIT LA DECLARATION PREVUE PAR L'ARTICLE 571 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET QU'IL AVAIT VERSE DIVERS DOCUMENTS, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET RETIENT QUE, DES LORS, LE TIERS SAISI NE POUVAIT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 577 DUDIT CODE, ETRE DECLARE DEBITEUR AU LIEU ET PLACE DU SAISI, ET QU'IL APPARTENAIT AU SAISISSANT, S'IL CONTESTAIT LA SINCERITE DE LADITE DECLARATION ET DES PIECES PRODUITES, DE RAPPORTER LA PREUVE DE LEUR FAUSSETE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE AINSI QU'IL L'A FAIT, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LA SOCIETE SODITOUR AVAIT SOUTENU QU'A L'EVIDENCE LES DOCUMENTS PRODUITS PAR LA SOCIETE CLP, QUI ETAIENT DES COMPTES DE REGLEMENT DE CHANTIER ENTRE THOMASSEAU ET CETTE SOCIETE, AVAIENT UN CARACTERE UNILATERAL ET AVAIENT ETE ETABLIS A POSTERIORI POUR ELUDER LES CONSEQUENCES DE LA DECLARATION FAITE A L'HUISSIER DE JUSTICE LORS DE LA SAISIE-ARRET ET QU'ILS NE CORRESPONDAIENT NULLEMENT A LA REALITE DES RAPPORTS DE THOMASSEAU ET DU TIERS SAISI A CETTE DATE ;
QU'AINSI, PAR CES CONCLUSION, LA SOCIETE SODITOUR CONTESTAIT DE LA FACON LA PLUS CLAIRE X... DE LA PRETENDUE CREANCE DE DOMMAGES-INTERETS POUR MAUVAISE EXECUTION PAR THOMASSEAU DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, CREANCE QUE LA SOCIETE CLP AURAIT PRETENDU COMPENSER AVEC LES SOMMES QU'ELLE-MEME AURAIT RECONNU DEVOIR A L'ENTREPRENEUR, ET QUE, DES LORS, L'ARRET, QUI AURAIT ENONCE QUE L'EXISTENCE D'UNE CREANCE DE LA SOCIETE CLP CONTRE THOMASSEAU N'AVAIT PAS ETE CONTREDITE, AURAIT DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SODITOUR ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST HORS DE TOUTE DENATURATION DESDITES CONCLUSIONS, QUE L'ARRET RELEVE QUE LA SOCIETE CLP QUI, SANS ETRE CONTREDITE FAISAIT VALOIR QUE THOMASSEAU AVAIT ABANDONNE LES CHANTIERS EN VOURS D'EXECUTION, SOUTENAIT QU'IL AVAIT PRESENTE DES FACTURES NE CORRESPONDANT PAS AUX TRAVAUX EFFECTUES, ET RETIENT QUE LA SOCIETE SODITOUR SE BORNAIT A AFFIRMER, SANS LE PROUVER QUE LES DOCUMENTS PRODUITS PAR LA SOCIETE CLP AVAIENT ETE ETABLIS A POSTERIORI, D'UNE MANIERE UNILATERALE, ET SANS CORRESPONDRE A LA REALITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SODITOUR DE SA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, ALORS QU'UNE SIMPLE NEGLIGENCE SUFFIT A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE SON AUTEUR ;
QU'EN REFUSANT DE RETENIR LA RESPONSABILITE DU TIERS SAISI, DONT ELLE AVAIT CONSTATE QU'IL AVAIT NEGLIGE D'INFORMER LE CREANCIER SAISISSANT DE L'INEXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS QU'IL LUI AVAIT DONNES, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE CETTE ABSTENTION EUT ETE VOULUE POUR NUIRE AU CREANCIER SAISISSANT, LA COUR D'APPEL AURAIT SUBORDONNE L'APPLICATION DES TEXTES SUSVISES A UNE CONDITION QU'ILS NE COMPORTENT PAS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE LE TIERS SAISI EUT FAIT A L'HUISSIER DE JUSTICE UNE DECLARATION INTENTIONNELLEMENT INEXACTE, L'ARRET RETIENT QU'IL N'ETAIT PAS NON PLUS ETABLI QUE LA SOCIETE CLP QUI AVAIT APPORTE UNE MODIFICATION A CETTE DECLARATION DANS CELLE QU'ELLE AVAIT FAITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 571 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EUT VOLONTAIREMENT ET DANS LE BUT DE CAUSER UN PREJUDICE AU SAISISSANT, NEGLIGE DE LE FAIRE AUPARAVANT PAR UNE DECLARATION A LAQUELLE ELLE N'ETAIT PAS TENUE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS ENCOURIR LA CRITIQUE DU MOYEN, ESTIMER QUE L'ABSTENTION DE LA SOCIETE CLP N'AVAIT PAS ETE FAUTIVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;