STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE DE GARDIENNAGE ET DE DETECTION ELECTRONIQUE (SGDE),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (20E CHAMBRE) EN DATE DU 3 DECEMBRE 1981, QUI L'A DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR SON PREPOSE X... LAKDAR, RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 PARAGRAPHE 5 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE, EN TANT QUE COMMETTANT DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT, CIVILEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CE DERNIER ;
" AUX MOTIFS QUE LA VICTIME N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN SE TROUVANT SUR LES LIEUX DE L'ACCIDENT ET EN S'ENTRETENANT AVEC D'ANCIENS CAMARADES DE TRAVAIL ET QUE LE FAIT QU'IL AIT VU L'AUTEUR DE L'ACCIDENT MANIER UNE ARME ETAIT SANS RELATION AVEC LA REALISATION DU DOMMAGE ;
" ALORS QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI, COMME LE FAISAIT VALOIR LA DEMANDERESSE DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA VICTIME SAVAIT QUE LE PREVENU NE POUVAIT DETENIR UNE ARME ET SI, DANS L'AFFIRMATIVE, CELA FAISAIT OBSTACLE A CE QU'ELLE PUT RECHERCHER LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA DEMANDERESSE, LA COUR N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ET QUE LES JUGES DOIVENT REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT SAISIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS LA NUIT DU 28 AU 29 AVRIL 1979, X... LAKDAR, AGENT DE SECURITE AU SERVICE DE LA SOCIETE DE GARDIENNAGE SGDE, QUI ASSURAIT LA SURVEILLANCE D'UN IMMEUBLE, A RECU LA VISITE DE Y... QUI AVAIT LUI-MEME ETE PREPOSE DE LADITE SOCIETE ET QUI VENAIT RECUPERER DES OBJETS PERSONNELS QU'IL AVAIT LAISSES DANS LES LOCAUX ;
QUE LES DEUX HOMMES ONT PASSE UNE PARTIE DE LA SOIREE ENSEMBLE ET ONT PROCEDE A UN TIR D'ESSAI AVEC UN REVOLVER DONT X... AVAIT FAIT L'ACQUISITION, ALORS QUE LA SGDE INTERDISAIT LE PORT D'ARMES A SES PREPOSES ;
QU'AU MOMENT OU X... FAISAIT TOURNER LE BARILLET POUR METTRE LE CRAN D'ARRET ET RANGER SON ARME, UN COUP DE FEU EST PARTI ACCIDENTELLEMENT, BLESSANT MORTELLEMENT Y... QUI SE TROUVAIT ASSIS EN FACE DE SON CAMARADE ;
QUE X... A ETE RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CE DELIT ET CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES AU PROFIT DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME, PARTIES CIVILES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA SOCIETE SGDE CIVILEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR SON PREPOSE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT AU TEMPS DU TRAVAIL, DANS LES LOCAUX DONT LA SOCIETE AVAIT MISSION D'ASSURER LA GARDE ;
QU'AINSI X... SE TROUVAIT SOUS LES ORDRES, L'AUTORITE ET LA SURVEILLANCE DE SON EMPLOYEUR ;
QUE SI CELUI-CI AVAIT INTERDIT LE PORT D'ARME PAR SES PREPOSES, IL N'AVAIT PRIS AUCUNE MESURE POUR ASSURER LE RESPECT DE CETTE INTERDICTION, ET QUE LA FAUTE DE X... EST DIRECTEMENT LIEE AUX FONCTIONS QUE CELUI-CI EXERCAIT DES LORS QU'IL AVAIT DECLARE AVOIR ACHETE LE REVOLVER " PARCE QU'IL CRAIGNAIT POUR SA PERSONNE DANS L'EXERCICE DE SON TRAVAIL " ;
QUE POUR REJETER LE MOYEN DE DEFENSE TIRE PAR LA SGDE DE CE QUE Y..., QUI AVAIT ETE SON PREPOSE, CONNAISSAIT L'INTERDICTION DU PORT D'ARMES ET NE POUVAIT DONC IGNORER QUE X..., EN MANIPULANT UN REVOLVER, AGISSAIT EN DEHORS DES LIMITES DE SES FONCTIONS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE C'EST EN VAIN QU'UNE FAUTE DE LA VICTIME EST INVOQUEE DES LORS QUE LA PRESENCE DE Y... N'AVAIT RIEN D'ANORMAL ET QUE CELUI-CI NE JOUAIT QU'UN ROLE PASSIF AU MOMENT DU COUP DE FEU ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE BORNANT A ECARTER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DE Y..., ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU QUE LA RESPONSABILITE CIVILE DU COMMETTANT CESSE LORSQUE LE PREPOSE A ETE CONSIDERE PAR LA VICTIME COMME AGISSANT POUR SON COMPTE PERSONNEL ET NON POUR CELUI DU COMMETTANT, LES JUGES N'ONT PAS DONNE DE REPONSE PERTINENTE AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 3 DECEMBRE 1981, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.