SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, COMMUN A CHACUN DES POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 15 ET 1134 DU CODE CIVIL ET R 517-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE BALLINI ET GRENIER, ANCIENS PILOTES DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE PASSES AU SERVICE DE LA COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC, OU ILS ETAIENT RESTES JUSQU'A LEUR MISE A LA RETRAITE, ONT RECLAME PAR LA SUITE A CELLE-CI DIVERSES SOMMES DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS QU'IL EST FAIT GRIEF AUX ARRETS ATTAQUES D'AVOIR DECLARE CETTE JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE, ALORS, D'UNE PART, QU'ILS NE POUVAIENT APPLIQUER L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, SANS RECHERCHER SI L'UNE DES PARTIES AVAIT LA NATIONALITE FRANCAISE, ET EN SE FONDANT EXCLUSIVEMENT SUR LE FAIT QUE LA CONVENTION DE DETACHEMENT AVAIT ETE CONCLUE EN FRANCE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'ILS NE POUVAIENT DAVANTAGE REFUSER DE FAIRE PRODUIRE EFFET A LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE EN FAVEUR DES JURIDICTIONS MAROCAINES, VALABLE SELON LA LOI MAROCAINE REGISSANT AU TITRE DE LOI D'AUTONOMIE LE CONTRAT DE TRAVAIL DANS LEQUEL ELLE ETAIT INSEREE ET OPPOSABLE AU SALARIE QUI AVAIT SIGNE CE CONTRAT ET L'AVAIT RENOUVELE A PLUSIEURS REPRISES, ET AVAIT PAR LA RENONCE A SE PREVALOIR DU PRIVILEGE DE JURIDICTION, ALORS ENCORE QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE SI CETTE CLAUSE CONTENUE DANS UN CONTRAT SOUMIS A UNE LOI ETRANGERE, CONTREVENAIT AUX REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE INTERNE, ET ALORS, ENFIN, QU'ELLE N'A PAS JUSTIFIEE LA COMPETENCE SPECIALE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS, EU EGARD AUX REGLES FRANCAISES DE COMPETENCE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA NATIONALITE FRANCAISE DE BALLINI NI CELLE DE GRENIER N'AYANT JAMAIS ETE CONTESTEE DEVANT LES JUGES DU FOND, LES ARRETS ATTAQUES N'AVAIENT PAS A S'EXPLIQUER SUR CE POINT ;
QUE, D'AUTRE PART, APRES AVOIR RELEVE QUE LA CLAUSE QUI ATTRIBUAIT COMPETENCE A LA JURIDICTION MAROCAINE DU TRAVAIL, ETAIT CONTENUE, SOUS LA FORME D'UNE MENTION IMPRIMEE DANS LES CONTRATS DE TRAVAIL D'ETRANGERS INTERVENUE AU MAROC, APRES LA CONCLUSION EN FRANCE DES CONTRATS LES METTANT A LA DISPOSITION DE LA COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC, LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LA PORTEE DE CES ELEMENTS DE FAIT, A ESTIME QUE LES INTERESSES N'AVAIENT PAS DONNE LEUR CONSENTEMENT A CETTE CLAUSE ET N'AVAIENT PAS RENONCE AU BENEFICE DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, QU'ENFIN LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS, DANS LE RESSORT DUQUEL L'ENGAGEMENT AVAIT ETE CONTRACTE, ETAIT TERRITORIALEMENT COMPETENT, SELON LES REGLES FRANCAISES DE DROIT INTERNE ;
QU'AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 15 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
ET VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE CINQ MILLE FRANCS ;
LA CONDAMNE, ENVERS LES DEFENDEURS, A UNE INDEMNITE DE DEUX MILLE FRANCS, ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE , EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;