SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE PROPRIETAIRES D'UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, LES EPOUX A... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 FEVRIER 1981) D'AVOIR REJETE LEUR DEMANDE D'ANNULATION DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES DU 10 MAI 1978 APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE 1976-1977 ET LE BUDGET PREVISIONNEL 1977-1978, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, LES VERIFICATIONS DES COMPTES ET LES PIECES JUSTIFICATIVES QUI PEUVENT ETRE EFFECTUEES PAR LE CONSEIL SYNDICAL, LE COMPTE RENDU QUI EN EST DONNE LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES ET L'APPROBATION PAR CELLE-CI DES COMPTES DE L'EXERCICE ANTERIEUR ET DU BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE EN COURS NE SONT PAS DE NATURE A SUPPLEER A LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS ENUMERES PAR L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 17 MARS 1967 AUX FINS D'ASSURER A CHACUN DES COPROPRIETAIRES UNE INFORMATION INDIVIDUELLE ET PREALABLE A LA TENUE DE L'ASSEMBLEE ;
QUE LA COUR D'APPEL, EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LES DOCUMENTS ANNEXES A LA CONVOCATION DES COPROPRIETAIRES POUR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10 MAI 1978 PERMETTAIENT DE DEDUIRE L'ETAT DES DETTES ET DES CREANCES ET LA SITUATION DE LA TRESORERIE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DU TEXTE PRECITE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 17 MARS 1967, L'ARRET CONSTATE QU'A LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ETAIENT ANNEXES, D'UNE PART, UN COMPTE DE GESTION EXPOSANT LA SITUATION FINANCIERE EN DEBUT D'EXERCICE SUIVI DE L'ENUMERATION DES RECETTES ET DES DEPENSES, PUIS DE LA BALANCE EN FIN D'EXERCICE, D'AUTRE PART, UN ETAT RECAPITULATIF DETAILLE DES CHARGES 1976-1977, ET ENFIN UN BUDGET PREVISIONNEL PRESENTE EN QUATRE CHAPITRES DONT CHACUN COMPORTAIT L'ENUMERATION DE DIFFERENTS POSTES TOUS CHIFFRES ;
QU'EN EN DEDUISANT PAR MOTIFS ADOPTES QUE CETTE COMMUNICATION AVAIT SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 PRECITE, LA COUR D'APPEL ABSTRACTION FAIRE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE MOYEN, A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ADMIS QUE LES PIECES COMMUNIQUEES PERMETTAIENT AUX COPROPRIETAIRES DE CONNAITRE L'ETAT DES DETTES ET DES CREANCES ET LA SITUATION DE TRESORERIE ET A PU EN DEDUIRE QUE PAR CETTE COMMUNICATION, IL AVAIT ETE SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DU DECRET SUSVISE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX A... REPROCHENT A L'ARRET DE LES AVOIR CONDAMNES A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS RELEVER AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE PAR LES EPOUX JULIEN Z... Y... D'ESTER EN JUSTICE, ET SANS D'AILLEURS FAIRE ETAT D'AUCUNE PROCEDURE INTRODUIRE, PAR LES EPOUX JULIEN X... QUE CELLE DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QU'A LA DEMANDE DES EPOUX A..., LE SYNDIC A FAIT AJOUTE A L'ORDRE DU JOUR UNE CINQUIEME QUESTION INTITULEE PROCEDURES EN COURS, QUE LE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10 MAI 1978 PRECISE QUE LEXTURE A ETE DONNEE DU DISPOSITIF D'UN JUGEMENT DU 24 JUIN 1977 DEBOUTANT LES EPOUX A... D'UNE PRECEDENTE INSTANCE QU'ILS AVAIENT ENGAGEE CONTRE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ET QUE LA MULTIPLICATION DES PROCEDURES ENGAGEES PAR LES EPOUX A... CONTRE CE SYNDICAT REND, PAR SON CARACTERE ABUSIF, PLUS DIFFICILE LA GESTION DE LA COPROPRIETE EN RAISON DES SOUCIS ET DES PERTES DE TEMPS QU'ELLE ENGENDRE ;
QUE PAR CES MOTIFS, QUI CARACTERISENT LA FAUTE COMMISE PAR LES EPOUX A..., LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS,