SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER, EN RAISON DE L'OMISSION DE L'INDICATION DES BENEFICES COMMERCIAUX DANS L'ACTE DE VENTE, LA NULLITE DE LA CESSION D'UN FONDS DE COMMERCE CONSENTIE PAR LA SOCIETE ALGO AUX CONSORTS X..., LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES ACQUEREURS AVAIENT PU ETRE INDUITS A UN OPTIMISME EXAGERE SUR LA RENTABILITE DU FONDS, CE QUI AURAIT PU ETRE EVITE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 AVAIENT ETE RESPECTEES, QUE LA MAUVAISE FOI DE LA SOCIETE ALGO RESSORTAIT DE LA FACON TENDANCIEUSE DONT ELLE AVAIT PRESENTE LES FAITS EN PREMIERE INSTANCE ET QUE LES DOCUMENTS COMPTABLES PRODUITS EN CAUSE D'APPEL NE FAISAIENT AUCUNEMENT RESSORTIR LA SITUATION DU FONDS VENDU ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS PRECISER SI L'OMISSION CONSTATEE AVAIT VICIE LE CONSENTEMENT DES ACQUEREURS ET LEUR AVAIT CAUSE UN PREJUDICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 9 JUILLET 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;