La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1983 | FRANCE | N°81-14486

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1983, 81-14486


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 ;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER, EN RAISON DE L'OMISSION DE L'INDICATION DES BENEFICES COMMERCIAUX DANS L'ACTE DE VENTE, LA NULLITE DE LA CESSION D'UN FONDS DE COMMERCE CONSENTIE PAR LA SOCIETE ALGO AUX CONSORTS X..., LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES ACQUEREURS AVAIENT PU ETRE INDUITS A UN OPTIMISME EXAGERE SUR LA RENTABILITE DU FONDS, CE QUI AURAIT PU ETRE EVITE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 AVAIENT ETE RESPECTEES, QUE LA MAUVAISE FOI DE LA SOCIETE ALGO RESSORTAIT DE

LA FACON TENDANCIEUSE DONT ELLE AVAIT PRESENTE LES F...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 ;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER, EN RAISON DE L'OMISSION DE L'INDICATION DES BENEFICES COMMERCIAUX DANS L'ACTE DE VENTE, LA NULLITE DE LA CESSION D'UN FONDS DE COMMERCE CONSENTIE PAR LA SOCIETE ALGO AUX CONSORTS X..., LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES ACQUEREURS AVAIENT PU ETRE INDUITS A UN OPTIMISME EXAGERE SUR LA RENTABILITE DU FONDS, CE QUI AURAIT PU ETRE EVITE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 AVAIENT ETE RESPECTEES, QUE LA MAUVAISE FOI DE LA SOCIETE ALGO RESSORTAIT DE LA FACON TENDANCIEUSE DONT ELLE AVAIT PRESENTE LES FAITS EN PREMIERE INSTANCE ET QUE LES DOCUMENTS COMPTABLES PRODUITS EN CAUSE D'APPEL NE FAISAIENT AUCUNEMENT RESSORTIR LA SITUATION DU FONDS VENDU ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS PRECISER SI L'OMISSION CONSTATEE AVAIT VICIE LE CONSENTEMENT DES ACQUEREURS ET LEUR AVAIT CAUSE UN PREJUDICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 9 JUILLET 1981 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-14486
Date de la décision : 19/01/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires - Bénéfices et chiffres d'affaires - Inobservation - Nullité - Conditions - Préjudice.

* FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires - Inobservation - Nullité - Conditions - Préjudice.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui prononce la nullité de la vente d'un fonds de commerce en raison de l'omission de l'indication dans l'acte des bénéfices commerciaux, sans préciser si cette omission avait vicié le consentement des acquéreurs et leur avait causé un préjudice.


Références :

LOI du 29 juin 1935 ART. 12

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 B), 09 juillet 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-10-11 Bulletin 1982 IV N. 302 p. 258 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1983, pourvoi n°81-14486, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 25

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Justafré
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Urtin-Petit

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.14486
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award