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18/01/1983 | FRANCE | N°81-14566

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1983, 81-14566


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON, 26 FEVRIER 1981), D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE IMPRIMERIE BELFORT DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA CONDAMNATION DE MADAME X... A LUI PAYER LE PRIX DE CARTES DE COMMERCE MENTIONNANT LA DENOMINATION, L'OBJET ET L'ADRESSE DU FONDS DE CELLE-CI QUI LES AVAIT REFUSEES EN CONSTATANT QU'Y FIGURAIENT LE NOM ET LE NUMERO DE TELEPHONE DE L'IMPRIMEUR, ALORS, SELON LE POURVOI QUE L'ACCOMPLISSEMENT PAR L'IMPRIMEUR DE SON OBLIGATION LEGALE, PENALEMENT SANCTIONNEE, N'EST PAS SUBORDONNEE A UN QUELCONQUE ACCORD

DE SON CLIENT, LES PARTIES A LA COMMANDE D'IMP...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON, 26 FEVRIER 1981), D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE IMPRIMERIE BELFORT DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA CONDAMNATION DE MADAME X... A LUI PAYER LE PRIX DE CARTES DE COMMERCE MENTIONNANT LA DENOMINATION, L'OBJET ET L'ADRESSE DU FONDS DE CELLE-CI QUI LES AVAIT REFUSEES EN CONSTATANT QU'Y FIGURAIENT LE NOM ET LE NUMERO DE TELEPHONE DE L'IMPRIMEUR, ALORS, SELON LE POURVOI QUE L'ACCOMPLISSEMENT PAR L'IMPRIMEUR DE SON OBLIGATION LEGALE, PENALEMENT SANCTIONNEE, N'EST PAS SUBORDONNEE A UN QUELCONQUE ACCORD DE SON CLIENT, LES PARTIES A LA COMMANDE D'IMPRIMES N'AYANT PAS LE POUVOIR DE DEROGER A UNE DISPOSITION LEGALE, INTERESSANT L'ORDRE PUBLIC, QU'AU SURPLUS, L'INSCRIPTION DEVANT ETRE APPARENTE, SON EMPLACEMENT DEVANT NECESSAIREMENT FIGURER AU RECTO DES CARTES DE COMMERCE, SEUL IMPRIME, QUE LE DEBOUTE DE L'IMPRIMERIE BELFORT, AYANT SATISFAIT A SON OBLIGATION LEGALE, PROCEDE D'UNE VIOLATION DES ARTICLES 2 MODIFIE DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET 6 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR JUSTEMENT ENONCE QUE TOUT ECRIT RENDU PUBLIC DOIT FAIRE APPARAITRE LES MENTIONS IMPOSEES PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LE TRIBUNAL A RETENU QUE LA COMMANDE N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UN BON A TIRER ET QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE MME X... QUI CONTESTAIT L'EMPLACEMENT DESDITES MENTIONS CHOISI PAR L'IMPRIMEUR AIT ACCEPTE LE PROJET D'IMPRESSION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 FEVRIER 1981, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-14566
Date de la décision : 18/01/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESSE - Imprimés - Nom de l'imprimeur - Mention obligatoire - Emplacement - Bon à tirer.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Modalités - Contrat d'imprimerie - Nom de l'imprimeur - Mention obligatoire - Emplacement - Bon à tirer.

* PRESSE - Loi du 29 juillet 1881 - Article 2 - Effet - Contrat d'imprimerie - Nom de l'imprimeur - Mention obligatoire - Emplacement - Bon à tirer.

Après avoir énoncé que tout écrit rendu public doit faire apparaître les mentions imposées par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881, c'est à bon droit que les juges du fond déboutent un imprimeur de sa demande en paiement du prix de cartes de commerce dès lors qu'ils retiennent que la commande n'avait pas fait l'objet d'un bon à tirer et qu'il n'était pas prouvé que le client qui contestait l'emplacement choisi par l'imprimeur pour faire figurer les mentions le concernant, ait accepté le projet d'impression.


Références :

LOI du 29 juillet 1881 ART. 2

Décision attaquée : Tribunal de commerce Lyon, 26 février 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1983, pourvoi n°81-14566, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 20

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Justafré
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.14566
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