La Cour.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 64 du Code pénal, L. 212-7, L. 221-2, L. 221-5, R. 260-2, R. 261-4 et R. 262-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une modification de la réglementation, X... Yves, directeur du Centre d'informatique d'Assedic-Cedida, association ayant pour objet d'établir le paiement d'indemnités de chômage, a, pour assurer le règlement en temps voulu desdites indemnités, employé le dimanche une partie de son personnel et lui a fait effectuer des heures supplémentaires, sans avoir demandé à l'inspection du travail les autorisations nécessaires ; que pour relaxer X..., poursuivi du chef d'infractions au Code du travail, la Cour d'appel énonce que "le bien sacrifié (le respect de la réglementation)" ayant "une valeur moindre que le bien sauvegardé (le paiement aux chômeurs des allocations leur permettant de vivre)", le prévenu était, en raison de l'intérêt social, dans la nécessité de commettre les infractions qui lui étaient reprochées et que ce fait justificatif faisait disparaître lesdites infractions ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui ne précisent pas que X... n'avait pas eu le temps de demander et d'obtenir les autorisations requises et que, par suite, son comportement pouvait seul, à l'exclusion de tout autre, sauvegarder les intérêts menacés des chômeurs, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; d'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
Casse.