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12/01/1983 | FRANCE | N°80-41535;80-41551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1983, 80-41535 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES ARRETS INFIRMATIFS ATTAQUES QUE DU 20 AU 27 FEVRIER 1975, DIX-HUIT SALARIES DE L'ENTREPRISE DE NETTOYAGE SOCIETE DIW FRANCE SE SONT MIS EN GREVE ET ONT OCCUPE LES CABINES DE PEINTURE D'UN ETABLISSEMENT DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT QU'ILS ETAIENT CHARGES DE NETTOYER ;

QU'ILS SE SONT NOTAMMENT OPPOSES A CE QUE TROIS CONTREMAITRES DE LA RNUR PROCEDENT A LEUR PLACE AU NETTOYAGE D'UNE CABINE ;

QU'ILS ONT ETE LICENCIES POUR ENTRAVE A LA LIBERTE DU TRAVAIL ;

QUE L

ES JUGES D'APPEL LEUR ONT ALLOUE LES INDEMNITES DE RUPTURE ET DES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES ARRETS INFIRMATIFS ATTAQUES QUE DU 20 AU 27 FEVRIER 1975, DIX-HUIT SALARIES DE L'ENTREPRISE DE NETTOYAGE SOCIETE DIW FRANCE SE SONT MIS EN GREVE ET ONT OCCUPE LES CABINES DE PEINTURE D'UN ETABLISSEMENT DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT QU'ILS ETAIENT CHARGES DE NETTOYER ;

QU'ILS SE SONT NOTAMMENT OPPOSES A CE QUE TROIS CONTREMAITRES DE LA RNUR PROCEDENT A LEUR PLACE AU NETTOYAGE D'UNE CABINE ;

QU'ILS ONT ETE LICENCIES POUR ENTRAVE A LA LIBERTE DU TRAVAIL ;

QUE LES JUGES D'APPEL LEUR ONT ALLOUE LES INDEMNITES DE RUPTURE ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AUX MOTIFS QU'IL N'Y A ENTRAVE A LA LIBERTE DU TRAVAIL QUE LORSQU'IL Y A OPPOSITION A LA PRISE DE TRAVAIL PAR D'AUTRES SALARIES DE MEME QUALIFICATION AFFECTES AU MEME POSTE DE TRAVAIL, ET QU'AUCUNE ENTRAVE NE POUVAIT RESULTER EN L'ESPECE DE L'OPPOSITION DES GREVISTES A UNE MANOEUVRE CONSTITUANT UN SIMULACRE DE REPRISE DU TRAVAIL PAR UN PERSONNEL QUI N'ETAIT PAS NORMALEMENT CHARGE DE L'EFFECTUER ET QUI ETAIT INCAPABLE DE L'ASSURER A LEUR PLACE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE CONTRAIREMENT A CES ENONCIATIONS, CONSTITUE UNE FAUTE LOURDE LE FAIT PAR DES GREVISTES DE S'OPPOSER AU TRAVAIL D'AUTRUI ET A CE QUE LEUR TACHE SOIT EFFECTUEE PAR D'AUTRES SALARIES, MEME SI CEUX-CI N'Y SONT PAS NORMALEMENT AFFECTES ;

QU'IL IMPORTE PEU QUE LE PERSONNEL DE LA REGIE CHARGEE D'EFFECTUER LE TRAVAIL AUX LIEU ET PLACE DES GREVISTES DE LA SOCIETE DIW FRANCE N'AIT PAS ETE EN MESURE D'ACCOMPLIR LA TOTALITE DES TACHES INCOMBANT A CES DERNIERS DES LORS QU'ILS ETAIENT EMPECHES PAR EUX D'EFFECTUER LE TRAVAIL COMMANDE ;

QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS LE 30 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41535;80-41551
Date de la décision : 12/01/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Actes illicites commis pendant la grève - Participation d'un salarié - Licenciement - Indemnités - Faute du salarié - Faute lourde.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Faute lourde du salarié - Grève - Grévistes s'opposant à ce que leur tâche soit effectuée par d'autres salariés.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Faute lourde du salarié - Grève - Grévistes s'opposant au travail d'autrui - Salariés n'étant pas normalement affectés à cette tâche.

Constitue une faute lourde le fait par des grévistes de s'opposer au travail d'autrui et à ce que leur tâche soit effectuée par d'autres salariés même si ceux-ci n'y sont pas normalement affectés. Il importe peu, à cet égard, que le personnel chargé d'effectuer le travail aux lieu et place des grévistes n'ait pas été en mesure d'accomplir la totalité des tâches incombant à ces derniers dès lors qu'ils étaient empêchés par eux d'effectuer le travail commandé.


Références :

Code du travail L521-1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 B), 30 avril 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1983, pourvoi n°80-41535;80-41551, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 12

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.41535
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