SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES ARRETS INFIRMATIFS ATTAQUES QUE DU 20 AU 27 FEVRIER 1975, DIX-HUIT SALARIES DE L'ENTREPRISE DE NETTOYAGE SOCIETE DIW FRANCE SE SONT MIS EN GREVE ET ONT OCCUPE LES CABINES DE PEINTURE D'UN ETABLISSEMENT DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT QU'ILS ETAIENT CHARGES DE NETTOYER ;
QU'ILS SE SONT NOTAMMENT OPPOSES A CE QUE TROIS CONTREMAITRES DE LA RNUR PROCEDENT A LEUR PLACE AU NETTOYAGE D'UNE CABINE ;
QU'ILS ONT ETE LICENCIES POUR ENTRAVE A LA LIBERTE DU TRAVAIL ;
QUE LES JUGES D'APPEL LEUR ONT ALLOUE LES INDEMNITES DE RUPTURE ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AUX MOTIFS QU'IL N'Y A ENTRAVE A LA LIBERTE DU TRAVAIL QUE LORSQU'IL Y A OPPOSITION A LA PRISE DE TRAVAIL PAR D'AUTRES SALARIES DE MEME QUALIFICATION AFFECTES AU MEME POSTE DE TRAVAIL, ET QU'AUCUNE ENTRAVE NE POUVAIT RESULTER EN L'ESPECE DE L'OPPOSITION DES GREVISTES A UNE MANOEUVRE CONSTITUANT UN SIMULACRE DE REPRISE DU TRAVAIL PAR UN PERSONNEL QUI N'ETAIT PAS NORMALEMENT CHARGE DE L'EFFECTUER ET QUI ETAIT INCAPABLE DE L'ASSURER A LEUR PLACE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE CONTRAIREMENT A CES ENONCIATIONS, CONSTITUE UNE FAUTE LOURDE LE FAIT PAR DES GREVISTES DE S'OPPOSER AU TRAVAIL D'AUTRUI ET A CE QUE LEUR TACHE SOIT EFFECTUEE PAR D'AUTRES SALARIES, MEME SI CEUX-CI N'Y SONT PAS NORMALEMENT AFFECTES ;
QU'IL IMPORTE PEU QUE LE PERSONNEL DE LA REGIE CHARGEE D'EFFECTUER LE TRAVAIL AUX LIEU ET PLACE DES GREVISTES DE LA SOCIETE DIW FRANCE N'AIT PAS ETE EN MESURE D'ACCOMPLIR LA TOTALITE DES TACHES INCOMBANT A CES DERNIERS DES LORS QU'ILS ETAIENT EMPECHES PAR EUX D'EFFECTUER LE TRAVAIL COMMANDE ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS LE 30 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;