STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... FABIEN, PREVENU,
- Y... CLAUDE, CIVILEMENT RESPONSABLE,
- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE, PARTIE INTERVENANTE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1981, QUI A CONDAMNE X... A 6. 000 FRANCS D'AMENDE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, A ORDONNE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE PERIODE DE 6 MOIS, A DECLARE Y... CIVILEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR SON PREPOSE ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE X... ET DE Y... SANS INTERET,
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, LIQUIDANT LES INDEMNITES DUES A DAME A... VEUVE Z... A LA SUITE DU DECES DE SON MARI ET FIXANT SON PREJUDICE DIT " MATERIEL " A 10 779,43 F N'A OCTROYE CETTE SOMME NI A DAME VEUVE Z..., NI A LA CAISSE SUBROGEE DANS SES DROITS, " ALORS QUE L'ARRET NE COMPORTE AUCUNE MOTIVATION A CET EGARD ;
QU'IL EST EN REALITE ENTACHE D'UNE OMISSION DE STATUER JUSTIFIANT DANS CETTE LIMITE LA CENSURE ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LA CAISSE, NON ENTIEREMENT REMPLIE DE SES DROITS, ETAIT RECEVABLE ET FONDEE A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS SUR L'INDEMNITE OCTROYEE POUR FRAIS FUNERAIRES ET INEXACTEMENT COMPRISE DANS L'INDEMNITE POUR PREJUDICE MATERIEL, INDEMNITE DONT ELLE A D'AILLEURS PARTIELLEMENT ASSUME LA CHARGE ;
" VU ESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QU'EN CAS D'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL IMPUTABLE A UN TIERS, LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE SONT ADMIS A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DE LEURS PRESTATIONS DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT, POUR LES AYANTS DROIT, DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, A LA SEULE EXCLUSION DE LA PART D'INDEMNITE CORRESPONDANT AU PREJUDICE MORAL ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR SOUVERAINEMENT EVALUE A LA SOMME DE 520 000 FRANCS LE PREJUDICE CAUSE A LA VEUVE PAR LA PERTE DE RESSOURCES RESULTANT DU DECES DE SON MARI ET A CELLE DE 10 779,43 F LE PREJUDICE MATERIEL CONSISTANT EN FRAIS DE DEUIL ET FRAIS FUNERAIRES, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA CREANCE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE EXCEDAIT LE MONTANT GLOBAL DE CES PREJUDICES ET QUE LA DAME Z... NE POUVAIT PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE POUR FIXER ENSUITE L'ETENDUE DU RECOURS DE LA CAISSE, LA COUR D'APPEL A OMIS DE PRENDRE EN COMPTE LA SOMME DE 10 779,43 F ET N'A RETENU QUE CELLE DE 520 000 FRANCS ;
QU'APRES PRELEVEMENT DES PRESTATIONS VERSEES ET DES ARRERAGES ECHUS DE LA RENTE SERVIE A LA VEUVE, LE CAPITAL RESIDUEL PERMETTANT DE DETERMINER LES ARRERAGES DE LA RENTE REDUITE DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT DU A LA CAISSE S'EST TROUVE FIXE A 443 684,75 FRANCS ALORS QU'IL AURAIT DU S'ELEVER A 454 464,18 FRANCS ;
QUE L'ARRET ENCOURT DES LORS LA CASSATION DE CE CHEF ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR DE CASSATION TROUVE DANS LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND LES ELEMENTS LUI PERMETTANT DE REPARER L'INEXACTE APPLICATION DE LA LOI DONT IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE ET DE METTRE FIN A CETTE PARTIE DU LITIGE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
QU'IL N'Y A PAS LIEU DE MODIFIER LA CONDAMNATION AUX DEPENS ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI DE X... ET Y... ;
CONDAMNE LES DEMANDEURS AUX DEPENS, ET CE PAR CORPS EN CE QUI CONCERNE X... FABIEN, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
ET SUR LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 3 DECEMBRE 1981, MAIS SEULEMENT EN CELLE DE SES DISPOSITIONS QUI A FIXE LE CAPITAL RESIDUEL PERMETTANT LE CALCUL DES ARRERAGES A ECHOIR POSTERIEUREMENT A L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DONT L'ORGANISME SOCIAL EST FONDE A OBTENIR LE REMBOURSEMENT, ET EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE : FIXE LEDIT CAPITAL RESIDUEL A LA SOMME DE 454 464,18 FRANCS ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.