La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1983 | FRANCE | N°81-11995

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1983, 81-11995


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE BAUFUME, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE PRODEP, A ASSIGNE SES DIRIGEANTS POSSELLE ET CAMBUZAT EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, QUE LES PREMIERS JUGES ONT ACCUEILLI SA DEMANDE EN CONDAMNANT CAMBUZAT A PAYER LA SOMME DE 250000 FRANCS ET POSSELLE CELLE DE 150000 FRANCS TOUT EN DONNANT ACTE A CE DERNIER QU'IL LA REGLERAIT PAR DES VERSEMENTS ECHELONNES SUR CINQ ANNEES, QUE CAMBUZAT A INTERJETE APPEL DU JUGEMENT EN INTIMANT BAUFUME ET PO

SSELLE, ET QUE BAUFUME ES-QUALITES A FORME UN A...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE BAUFUME, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE PRODEP, A ASSIGNE SES DIRIGEANTS POSSELLE ET CAMBUZAT EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, QUE LES PREMIERS JUGES ONT ACCUEILLI SA DEMANDE EN CONDAMNANT CAMBUZAT A PAYER LA SOMME DE 250000 FRANCS ET POSSELLE CELLE DE 150000 FRANCS TOUT EN DONNANT ACTE A CE DERNIER QU'IL LA REGLERAIT PAR DES VERSEMENTS ECHELONNES SUR CINQ ANNEES, QUE CAMBUZAT A INTERJETE APPEL DU JUGEMENT EN INTIMANT BAUFUME ET POSSELLE, ET QUE BAUFUME ES-QUALITES A FORME UN APPEL PROVOQUE PAR DECLARATIONS AU GREFFE EFFECTUEES LES 7 SEPTEMBRE 1979 ET 6 DECEMBRE 1979, POUR SOLLICITER LA SUPPRESSION DU DELAI DE GRACE QUI AVAIT ETE ACCORDE A POSSELLE AFIN QU'IL SE LIBERE DE LA CONDAMNATION MISE A SA CHARGE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE CET APPEL PROVOQUE RECEVABLE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'ELLE A VIOLE L'ARTICLE 19 DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1979, APPLICABLE SEULEMENT A L'APPEL PRINCIPAL FORME CONTRE LE SYNDIC, ET LES ARTICLES 68 ET 551 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SEULS APPLICABLES EN CAS D'APPEL PROVOQUE DU SYNDIC ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1979 AUX TERMES DUQUEL L'APPEL INTERJETE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR (DUDIT) DECRET NE POURRA ETRE DECLARE IRREGULIER S'IL A ETE FORME PAR VOIE DE DECLARATION ;

QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 562 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE POUR PORTER A 600000 FRANCS LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE A L'ENCONTRE DE POSSELLE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE CARACTERE LIMITE DES CONCLUSIONS D'APPEL NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE SOIT EXAMINEE A NOUVEAU LA DEMANDE ORIGINAIRE DU SYNDIC DANS SA TOTALITE, LE POUVOIR DE STATUER D'OFFICE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ETANT FORMELLEMENT DEVOLU AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS, DONC A LA JURIDICTION DE MEME COMPETENCE DU SECOND DEGRE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'APPEL NE DEFERE A LA COUR QUE LA CONNAISSANCE DES CHEFS DU JUGEMENT QU'IL CRITIQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 9 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-11995
Date de la décision : 11/01/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Procédure - Saisine de la Cour d'appel - Saisine d'office.

* APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Appel limité - Arrêt statuant sur une disposition non frappée d'appel.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Saisine de la Cour d'appel - Saisine d'office - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales.

L'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique. L'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 qui donne pouvoir aux tribunaux de commerce de statuer d'office ne s'applique pas aux juridictions de même compétence du second degré.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 99
Nouveau Code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2), 09 février 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1983, pourvoi n°81-11995, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 14

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Herbecq
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.11995
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award