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06/01/1983 | FRANCE | N°82-60302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 1983, 82-60302


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 606 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT QUI TRANCHENT DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE, PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI EN CASSATION COMME LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT EN DERNIER RESSORT TOUT LE PRINCIPAL ;

ATTENDU, QUE SAISI D'UNE DEMANDE TENDANT A L'INSCRIPTION DE CERTAINS SALARIES SUR LES LISTES ELECTORALES EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE EURODIF, LE TRIBUNAL D'INSTANCE

S'EST BORNE DANS LE DISPOSITIF DU JUGEMENT A DECLARER CETT...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 606 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT QUI TRANCHENT DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE, PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI EN CASSATION COMME LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT EN DERNIER RESSORT TOUT LE PRINCIPAL ;

ATTENDU, QUE SAISI D'UNE DEMANDE TENDANT A L'INSCRIPTION DE CERTAINS SALARIES SUR LES LISTES ELECTORALES EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE EURODIF, LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'EST BORNE DANS LE DISPOSITIF DU JUGEMENT A DECLARER CETTE DEMANDE RECEVABLE ET A ORDONNER UNE EXPERTISE ;

QUE LA DECLARATION DE RECEVABILITE DE L'ACTION, CONDITION NECESSAIRE POUR QUE L'EXPERTISE PUISSE ETRE ORDONNEE, NE TRANCHANT PAS UNE PARTIE DU PRINCIPAL, LE POURVOI FORME CONTRE CE JUGEMENT N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 MAI 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NYONS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60302
Date de la décision : 06/01/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision comportant des dispositions définitives - Recevabilité de la demande (non).

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Décision déclarant la demande recevable et ordonnant une mesure d'expertise - Décision susceptible de pourvoi (non).

Aux termes de l'article 606 du Code de procédure civile les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal. En conséquence, la déclaration de recevabilité de l'action, condition nécessaire pour qu'une expertise puisse être ordonnée, ne tranchant pas une partie du principal, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre un jugement qui, dans son dispositif, s'est borné à déclarer recevable une demande tendant à obtenir l'inscription de certains salariés sur les listes électorales en vue de l'élection de délégués du personnel et à ordonner une expertise.


Références :

Code de procédure civile 606

Décision attaquée : Tribunal d'instance Nyons, 10 mai 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-04-22 Bulletin 1981 I n. 121 p. 103 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 1983, pourvoi n°82-60302, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 7

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60302
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