ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN CONDAMNANT M Y..., NOTAIRE, A LUI PAYER LA SOMME DE 55000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES INTERETS, REJETE L'ACTION EN GARANTIE QU'IL AVAIT ENGAGEE CONTRE LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR MEMOIRE EN DATE DU 6 DECEMBRE 1982, LADITE CAISSE DE GARANTIE A DECLARE RENONCER A SE PREVALOIR DE L'ARRET ATTAQUE ET S'EST ENGAGEE A GARANTIR M X... DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE M Y... QUI RECONNAIT QUE CET ENGAGEMENT A ETE EXECUTE A SON PROFIT ;
QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE N'EST PLUS DE NATURE A NUIRE AU DEMANDEUR AU POURVOI ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, FAUTE D'INTERET, LE POURVOI EST DEVENU SANS OBJET ;
PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER ;