SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 MARS 1981) RENDU A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE PRONONCEE AU PROFIT DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, LA DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS ET LE MINISTERE DES TRANSPORTS, D'AVOIR DECLARE L'EXPROPRIE DECHU DE L'APPEL INTERJETE LE 24 MARS 1980 ET REITERE LE 28 AVRIL 1980 A L'ENCONTRE DU JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 1979 FIXANT L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR LA VALIDITE DU SECOND APPEL INTERJETE PAR L'EXPROPRIE APRES NOTIFICATION DE LA SNCF, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ET PAR SUITE VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, C'EST AU PRIX D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE CARACTERISE QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE DE CONSACRER LE DROIT DE L'EXPROPRIE DE REITERER SON APPEL APRES LA NOTIFICATION DU JUGEMENT OPEREE PAR LA SNCF LE 25 AVRIL 1980, AUCUN TEXTE DE LOI N'INTERDISANT LA SIGNIFICATION D'UN NOUVEL ACTE D'APPEL PAR UNE PARTIE LORSQUE CELLE-CI SE TROUVE ENCORE DANS LES DELAIS POUR USER DE CETTE VOIE DE RECOURS, ALORS QU'ENFIN, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 905 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI A REDUIT LES EFFETS DE LA CADUCITE DE L'APPEL EN FAISANT DISPARAITRE LA PEREMPTION D'INSTANCE, LE FAIT QUE L'EXPROPRIE AIT FORME ANTERIEUREMENT UN PREMIER APPEL DONT IL A ETE DECLARE PAR LA SUITE DECHU ETAIT SANS INFLUENCE SUR LA VALIDITE DE SON SECOND APPEL ;
QU'EN REFUSANT PAR SUITE DE CONSIDERER COMME VALABLE LEDIT APPEL, AINSI QUE LE MEMOIRE QUI LUI FAISAIT SUITE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 905 SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA NOTIFICATION DU JUGEMENT ENTREPRIS A EU LIEU LE 25 AVRIL 1980, QUE L'EXPROPRIE A RELEVE APPEL LE 24 MARS 1980 ET N'A DEPOSE SON MEMOIRE D'APPEL QUE LE 20 JUIN 1980, ET ENONCE QUE MEME SI L'APPEL A ETE INTERJETE AVANT LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE IL A FAIT COURIR LE DELAI DE DEUX MOIS FIXE POUR LE DEPOT DU MEMOIRE D'APPEL PRINCIPAL, ET QUE PAR SUITE DE X... ANDRE DEVAIT ETRE DECLARE DECHU DE SON APPEL ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;