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21/12/1982 | FRANCE | N°81-16289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 1982, 81-16289


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X..., QUI ONT CHARGE L'ENTREPRISE CARREIRA DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LEUR MAISON, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 JUIN 1981) DE LES AVOIR DECLARES EN PARTIE RESPONSABLES DES MALFACONS AFFECTANT CE BATIEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UE PART, SEULE LA COMPETENCE NOTOIRE DU MAITRE DE Y... QUI EST INTERVENU DANS LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DE L'A... EST DE NATURE A ENTRAINER SA RESPONSABILITE DANS LES MALFACONS L'AFFECTANT ;

QUE LA COUR QUI A ESPRESSEMENT RELEVE QUE M X... N'ETAIT PAS COMPETENT NOTOIRE EN MATIERE DE CONSTRU

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X..., QUI ONT CHARGE L'ENTREPRISE CARREIRA DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LEUR MAISON, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 JUIN 1981) DE LES AVOIR DECLARES EN PARTIE RESPONSABLES DES MALFACONS AFFECTANT CE BATIEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UE PART, SEULE LA COMPETENCE NOTOIRE DU MAITRE DE Y... QUI EST INTERVENU DANS LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DE L'A... EST DE NATURE A ENTRAINER SA RESPONSABILITE DANS LES MALFACONS L'AFFECTANT ;

QUE LA COUR QUI A ESPRESSEMENT RELEVE QUE M X... N'ETAIT PAS COMPETENT NOTOIRE EN MATIERE DE CONSTRUCTION N'A PU, SANS VIOLER LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, LE DECLARER RESPONSABLE DESDITES MALFACONS ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR QUI S'EST BORNEE A RELEVER QUE M X... GERE UNE ENTREPRISE DE DECOLLETAGE ET DE MECANIQUE GENERALE, QU'IL EST TITULAIRE D'UN BREVET DE TECHNICIEN DE FABRICATION MECANIQUE N'A NULLEMENT CARACTERISE SA COMPETENCE EN MATIERE DE CONSTRUCTION ET N'A DES LORS PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE M X... AVAIT ASSUME LE ROLE DE MAITRE D'Z..., ETABLI LES PLANS, MIS AU POINT LE DESCRIPTIF PUIS DIRIGE ET SURVEILLE LES TRAVAUX, L'ARRET, SANS VIOLER LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL RETIENT, QU'IL IMPORTE PEU QUE CE MAITRE D'A... NE SOIT PAS EN RAISON DE SA PROFESSION, NOTOIREMENT COMPETENT EN MATIERE DE CONSTRUCTION, DES LORS, QU'INDEPENDAMMENT DES FAUTES DE CONCEPTION QU'IL A PU COMMETTRE, SA COMPETENCE TECHNIQUE EST EN L'ESPECE, INDISCUTABLE ;

QUE DE CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE M X... AVAIT UNE PART DE RESPONSABILITE DANS LES MALFACONS, L'ENTREPRENEUR ETANT QUANT A LUI RESPONSABLE POUR N'AVOIR PAS EMIS DE RESERVES SUR LA CONCEPTION DEFECTUEUSE QUI LUI ETAIT IMPOSEE PAR LE MAITRE D'A... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-16289
Date de la décision : 21/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Exonération - Intervention du maître de l'ouvrage - Maître de l'ouvrage assurant le rôle de maître d"oeuvre - Maître de l'ouvrage possédant une compétence technique.

* ENTREPRISE CONTRAT - Obligations de l'entrepreneur - Conseils au maître de l'ouvrage - Plans défectueux.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Entreprise - Plans défectueux.

L'arrêt qui, après avoir constaté qu'un maître d'ouvrage a assumé le rôle de maître d"oeuvre, mis au point le descriptif, dirigé et surveillé les travaux, retient qu'il importe peu qu'il ne soit pas en raison de sa profession notoirement compétent en matière de construction dès lors qu'indépendamment des fautes de conception qu'il a pu commettre, sa compétence technique est en l'espèce indiscutable, peut en déduire que ce maître d'ouvrage a une part de responsabilité dans les malfaçons, l'entrepreneur étant quant à lui responsable pour n'avoir pas émis de réserves sur la conception défectueuse qui lui était imposée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 23 B), 17 juin 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 1982, pourvoi n°81-16289, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 263

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Roche CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rpr Mlle Fossereau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.16289
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