SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X..., QUI ONT CHARGE L'ENTREPRISE CARREIRA DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LEUR MAISON, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 JUIN 1981) DE LES AVOIR DECLARES EN PARTIE RESPONSABLES DES MALFACONS AFFECTANT CE BATIEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UE PART, SEULE LA COMPETENCE NOTOIRE DU MAITRE DE Y... QUI EST INTERVENU DANS LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DE L'A... EST DE NATURE A ENTRAINER SA RESPONSABILITE DANS LES MALFACONS L'AFFECTANT ;
QUE LA COUR QUI A ESPRESSEMENT RELEVE QUE M X... N'ETAIT PAS COMPETENT NOTOIRE EN MATIERE DE CONSTRUCTION N'A PU, SANS VIOLER LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, LE DECLARER RESPONSABLE DESDITES MALFACONS ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR QUI S'EST BORNEE A RELEVER QUE M X... GERE UNE ENTREPRISE DE DECOLLETAGE ET DE MECANIQUE GENERALE, QU'IL EST TITULAIRE D'UN BREVET DE TECHNICIEN DE FABRICATION MECANIQUE N'A NULLEMENT CARACTERISE SA COMPETENCE EN MATIERE DE CONSTRUCTION ET N'A DES LORS PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE M X... AVAIT ASSUME LE ROLE DE MAITRE D'Z..., ETABLI LES PLANS, MIS AU POINT LE DESCRIPTIF PUIS DIRIGE ET SURVEILLE LES TRAVAUX, L'ARRET, SANS VIOLER LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL RETIENT, QU'IL IMPORTE PEU QUE CE MAITRE D'A... NE SOIT PAS EN RAISON DE SA PROFESSION, NOTOIREMENT COMPETENT EN MATIERE DE CONSTRUCTION, DES LORS, QU'INDEPENDAMMENT DES FAUTES DE CONCEPTION QU'IL A PU COMMETTRE, SA COMPETENCE TECHNIQUE EST EN L'ESPECE, INDISCUTABLE ;
QUE DE CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE M X... AVAIT UNE PART DE RESPONSABILITE DANS LES MALFACONS, L'ENTREPRENEUR ETANT QUANT A LUI RESPONSABLE POUR N'AVOIR PAS EMIS DE RESERVES SUR LA CONCEPTION DEFECTUEUSE QUI LUI ETAIT IMPOSEE PAR LE MAITRE D'A... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;