SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME Y... AYANT CHARGE M Z... DE LA POSE DE NOUVEAUX CHENEAUX DANS SON IMMEUBLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 13 MAI 1981) DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON ACTION EN REPARATION D'INFILTRATIONS D'EAU A L'INTERIEUR DU BATIMENT ET FORMATION DE GOUTTIERES SUR LE TROTTOIR, EN DECIDANT QUE CES DESORDRES PROVENAIENT DE CAUSES ETRANGERES AUX TRAVAUX DE L'ENTREPRENEUR ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, TENU D'UN DEVOIR DE CONSEIL, L'ENTREPRENEUR, CHARGE DE LA REFECTION DES CHENEAUX DESTINES A ASSURER L'ETANCHEITE D'UN IMMEUBLE, MANQUE A SES OBLIGATIONS EN OMETTANT D'INFORMER LE MAITRE DE X... DU VICE QUE PRESENTE LE GROS OEUVRE AU POINT DE VUE DE L'ETANCHEITE ET QU'IL LUI APPARTIENT DE PROCEDER AUX TRAVAUX NECESSAIRES AVEC L'ACCORD DU MAITRE DE X... OU LE CAS ECHEANT, DE REFUSER LE MARCHE DONT IL SAIT LA REALISATION CORRECTE IMPOSSIBLE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE POUR ASSURER L'ETANCHEITE DE L'IMMEUBLE, UN GROS TRAVAIL DE MACONNERIE ET DE CHARPENTE DEVAIT PRELUDER A LA REFECTION DES CHENEAUX EFFECTUEE PAR M Z... SANS EN TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES AU REGARD DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR, A VIOLE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE MME Y... N'AYANT PAS SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE M SALVAGE AURAIT MANQUE A SON OBLIGATION DE CONSEIL EN OMETTANT DE L'INFORMER DE VICES PRESENTES PAR LE GROS OEUVRE DU POINT DE VUE DE L'ETANCHEITE, LE MOYEN EST NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;