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20/12/1982 | FRANCE | N°JURITEXT000007073931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1982, JURITEXT000007073931


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. T. et Mlle T. ont vécu en concubinage du 15 mars 1974 au 15 avril 1976 ;

Que, le 6 janvier 1977, Mlle T. a mis au monde une fille, prénommée Judith ;

Qu'elle avait tourné, en 1974 et 1975, des films pornographiques :

Que, dans une interview donnée au journal "ciné revue", elle se présentait comme une professionnelle de films "sexy" et précisait que son activité consistait à s'adonner dans les films, dits "hard", à des rapports sexuels avec les partenaires proposés par le pro

ducteur ;

Qu'en outre, elle déclarait s'être livrée à la prostitution pendant une a...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. T. et Mlle T. ont vécu en concubinage du 15 mars 1974 au 15 avril 1976 ;

Que, le 6 janvier 1977, Mlle T. a mis au monde une fille, prénommée Judith ;

Qu'elle avait tourné, en 1974 et 1975, des films pornographiques :

Que, dans une interview donnée au journal "ciné revue", elle se présentait comme une professionnelle de films "sexy" et précisait que son activité consistait à s'adonner dans les films, dits "hard", à des rapports sexuels avec les partenaires proposés par le producteur ;

Qu'en outre, elle déclarait s'être livrée à la prostitution pendant une année ;

Que Melle T. a assigné M. T. aux fins de paiement de subsides pour la jeune Judith ;

Que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article 342-4 du code civil au motif que la preuve n'était pas rapportée que Melle T. se soit livrée à la débauche pendant la période légale de conception de l'enfant ;

Attendu que M. T. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en statuant ainsi, méconnu le sens de la portée des pièces versées aux débats, dès lors que, selon le moyen, les attestations produites comme le magazine publié en décembre 1976, ne laissaient aucun doute sur l'activité de débauche de Melle T. pendant la période légale de conception ;

Mais attendu que la Cour d'appel relève qu'aucune précision n'est fournie sur la date à laquelle la photographie, reproduite dans un illustré en langue anglaise paru en décembre 1976, a été prise, et retient que l'un des témoignages, se rapportant à l'existence de relations sexuelles entretenues par Mlle T. avec une tierce personne, aux mois de mai et juin 1976, ne constitue pas une circonstance de nature à caractériser la débauche ;

Que la juridiction du second degré en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve et sans les dénaturer, que la débauche n'était pas établie à l'époque de la période légale de conception ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 novembre 1980 par la Cour d'appel de Versailles ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007073931
Date de la décision : 20/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Fin de non-recevoir - Débauche de la mère - Preuve - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 342 AL. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 1, 03 novembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1982, pourvoi n°JURITEXT000007073931


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard
Avocat général : Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Bernard
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:JURITEXT000007073931
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