SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ZEST, LOCATAIRE PRINCIPALE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 JANVIER 1981) D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE EN MAJORATION DU PRIX DU BAIL QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT FORMEE LE 10 JANVIER 1979 EN SE FONDANT SUR L'EXISTENCE D'UNE SOUS-LOCATION TOTALE DES LIEUX, AUTORISEE AU PROFIT DE LA SOCIETE JEAN-CLAUDE PAULARD PAR UN AVENANT AU BAIL DU 13 JUIN 1977, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA RENONCIATION PEUT RESULTER D'ACTES POSITIFS IMPLIQUANT SANS EQUIVOQUE LA FACULTE DE RENONCER ;
QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE ELLE-MEME QUE DANS L'AVENANT DU 13 JUIN 1977 LE BAILLEUR AVAIT PROCEDE A UNE AUGMENTATION DE LOYER TOUT EN DISPENSANT LE LOCATAIRE DES FORMALITES DE NOTIFICATION DU CONTRAT DE SOUS-LOCATION DEJA SIGNE, ATTITUDE QUI MANIFESTAIT LA VOLONTE DE FIXER LE LOYER SANS TENIR COMPTE DES CONDITIONS DE LA SOUS-LOCATION ET, PAR CONSEQUENT, DE RENONCER A LA FACULTE DE REAJUSTEMENT PREVUE PAR LA LOI ;
QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL, QUI OMET DE PRENDRE EN CONSIDERATION QUE LE BAILLEUR AVAIT PROCEDE A UNE AUGMENTATION DE LOYER, TOUT EN AUTORISANT LE PRENEUR A NE PAS LUI NOTIFIER L'ACTE DE SOUS-LOCATION, A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI A SOUVERAINEMENT RETENU QUE LA CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE D'UN PRIX DE SOUS-LOCATION SUPERIEUR A CELUI DE LA LOCATION PRINCIPALE NE RESULTAIT PAS DE L'AVENANT DU 13 JUIN 1977, A EXACTEMENT DECIDE QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PERMETTAIT AU BAILLEUR, QUI AVAIT ACQUIS UNE TELLE CONNAISSANCE, DE DEMANDER UNE AUGMENTATION DU LOYER PRINCIPAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;