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20/12/1982 | FRANCE | N°81-12473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1982, 81-12473


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ZEST, LOCATAIRE PRINCIPALE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 JANVIER 1981) D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE EN MAJORATION DU PRIX DU BAIL QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT FORMEE LE 10 JANVIER 1979 EN SE FONDANT SUR L'EXISTENCE D'UNE SOUS-LOCATION TOTALE DES LIEUX, AUTORISEE AU PROFIT DE LA SOCIETE JEAN-CLAUDE PAULARD PAR UN AVENANT AU BAIL DU 13 JUIN 1977, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA RENONCIATION PEUT RESULTER D'ACTES POSITIFS IMPLIQUANT SANS EQUIVOQUE LA FACULTE DE RENONCER ;

QUE LA COUR D'AP

PEL CONSTATE ELLE-MEME QUE DANS L'AVENANT DU 13 JUIN ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ZEST, LOCATAIRE PRINCIPALE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 JANVIER 1981) D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE EN MAJORATION DU PRIX DU BAIL QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT FORMEE LE 10 JANVIER 1979 EN SE FONDANT SUR L'EXISTENCE D'UNE SOUS-LOCATION TOTALE DES LIEUX, AUTORISEE AU PROFIT DE LA SOCIETE JEAN-CLAUDE PAULARD PAR UN AVENANT AU BAIL DU 13 JUIN 1977, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA RENONCIATION PEUT RESULTER D'ACTES POSITIFS IMPLIQUANT SANS EQUIVOQUE LA FACULTE DE RENONCER ;

QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE ELLE-MEME QUE DANS L'AVENANT DU 13 JUIN 1977 LE BAILLEUR AVAIT PROCEDE A UNE AUGMENTATION DE LOYER TOUT EN DISPENSANT LE LOCATAIRE DES FORMALITES DE NOTIFICATION DU CONTRAT DE SOUS-LOCATION DEJA SIGNE, ATTITUDE QUI MANIFESTAIT LA VOLONTE DE FIXER LE LOYER SANS TENIR COMPTE DES CONDITIONS DE LA SOUS-LOCATION ET, PAR CONSEQUENT, DE RENONCER A LA FACULTE DE REAJUSTEMENT PREVUE PAR LA LOI ;

QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL, QUI OMET DE PRENDRE EN CONSIDERATION QUE LE BAILLEUR AVAIT PROCEDE A UNE AUGMENTATION DE LOYER, TOUT EN AUTORISANT LE PRENEUR A NE PAS LUI NOTIFIER L'ACTE DE SOUS-LOCATION, A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI A SOUVERAINEMENT RETENU QUE LA CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE D'UN PRIX DE SOUS-LOCATION SUPERIEUR A CELUI DE LA LOCATION PRINCIPALE NE RESULTAIT PAS DE L'AVENANT DU 13 JUIN 1977, A EXACTEMENT DECIDE QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PERMETTAIT AU BAILLEUR, QUI AVAIT ACQUIS UNE TELLE CONNAISSANCE, DE DEMANDER UNE AUGMENTATION DU LOYER PRINCIPAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-12473
Date de la décision : 20/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Sous-location - Prix - Loyer supérieur au prix de la location principale - Majoration du loyer - Rémunération - Comportement du bailleur antérieur à la connaissance du prix de sous-location (non).

* BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Demande - Sous-location - Loyer supérieur au prix de la location principale.

L'alinéa 3 de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 permet au bailleur de demander une augmentation du loyer principal lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un prix de sous-location supérieur à celui de la location principale.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 21 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 B), 08 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1982, pourvoi n°81-12473, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 258

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Roche CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.12473
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