SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 7-IV DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 EN SA REDACTION DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, 7 ET 8 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SI LES ACQUISITIONS REALISEES PAR LES SALARIES AGRICOLES ET LES AIDES FAMILIAUX NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DU DROIT DE PREEMPTION DES SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) C'EST A LA CONDITION QUE L'ENGAGEMENT D'EXPLOITER SOIT JOINT A LA DECLARATION PREALABLE A L'ACQUISITION, C'EST-A-DIRE AVANT L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION ;
ATTENDU QUE, POUR ANNULER LA PREEMPTION EXERCEE LE 8 DECEMBRE 1978 PAR LA SAFER GASCOGNE HAUT-LANGUEDOC D'UN DOMAINE RURAL QUI, APRES LA DECLARATION QUE LUI EN AVAIENT FAITE LES PROPRIETAIRES LE 18 SEPTEMBRE 1978, A ETE ADJUGE LE 25 OCTOBRE 1978 AUX EPOUX X... ET Y... CEUX-CI BENEFICIAIRES EN TANT QU'AIDES FAMILIAUX DE L'EXEMPTION LEGALE, L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 25 FEVRIER 1981) ENONCE QU'A DEFAUT DE DELAI FIXE PAR LA LOI, LES ACQUEREURS ONT PRIS REGULIEREMENT DANS L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE DU 28 MARS 1979, L'ENGAGEMENT DE CULTIVER PERSONNELLEMENT LA PROPRIETE ACQUISE SANS QU'AUCUNE FORCLUSION NE PUISSE LEUR ETRE OPPOSEE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ENGAGEMENT D'EXPLOITER N'A ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DE LA SAFER QU'APRES LA PREEMPTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 25 FEVRIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;