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20/12/1982 | FRANCE | N°81-11742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1982, 81-11742


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 7-IV DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 EN SA REDACTION DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, 7 ET 8 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SI LES ACQUISITIONS REALISEES PAR LES SALARIES AGRICOLES ET LES AIDES FAMILIAUX NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DU DROIT DE PREEMPTION DES SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) C'EST A LA CONDITION QUE L'ENGAGEMENT D'EXPLOITER SOIT JOINT A LA DECLARATION PREALABLE A L'ACQUISITION, C'EST-A-DIRE AVANT L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION ;

ATTENDU QUE, POUR ANNULER LA PREEMPT

ION EXERCEE LE 8 DECEMBRE 1978 PAR LA SAFER GASCOGNE HAUT-L...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 7-IV DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 EN SA REDACTION DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, 7 ET 8 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SI LES ACQUISITIONS REALISEES PAR LES SALARIES AGRICOLES ET LES AIDES FAMILIAUX NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DU DROIT DE PREEMPTION DES SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) C'EST A LA CONDITION QUE L'ENGAGEMENT D'EXPLOITER SOIT JOINT A LA DECLARATION PREALABLE A L'ACQUISITION, C'EST-A-DIRE AVANT L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION ;

ATTENDU QUE, POUR ANNULER LA PREEMPTION EXERCEE LE 8 DECEMBRE 1978 PAR LA SAFER GASCOGNE HAUT-LANGUEDOC D'UN DOMAINE RURAL QUI, APRES LA DECLARATION QUE LUI EN AVAIENT FAITE LES PROPRIETAIRES LE 18 SEPTEMBRE 1978, A ETE ADJUGE LE 25 OCTOBRE 1978 AUX EPOUX X... ET Y... CEUX-CI BENEFICIAIRES EN TANT QU'AIDES FAMILIAUX DE L'EXEMPTION LEGALE, L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 25 FEVRIER 1981) ENONCE QU'A DEFAUT DE DELAI FIXE PAR LA LOI, LES ACQUEREURS ONT PRIS REGULIEREMENT DANS L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE DU 28 MARS 1979, L'ENGAGEMENT DE CULTIVER PERSONNELLEMENT LA PROPRIETE ACQUISE SANS QU'AUCUNE FORCLUSION NE PUISSE LEUR ETRE OPPOSEE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ENGAGEMENT D'EXPLOITER N'A ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DE LA SAFER QU'APRES LA PREEMPTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 25 FEVRIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-11742
Date de la décision : 20/12/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exception - Acheteur privilégié - Aide familial - Engagement d'exploiter - Moment.

L'aide familial, acquéreur par adjudication d'un bien rural, qui entend s'opposer au droit de préemption d'une SAFER, doit prendre l'engagement d'exploiter prévu à l'article 8 du décret du 20 octobre 1962 avant l'exercice par la SAFER de son droit de préemption.


Références :

Décret du 20 octobre 1962 ART. 8
LOI 62-917 du 08 août 1962 ART. 7 IV

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1), 25 février 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-05-26 Bulletin 1977 III N. 227 p. 173 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1982, pourvoi n°81-11742, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 261

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Roche CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rpr M. Fédou
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11742
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