SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 17 SEPTEMBRE 1980) DE NE PAS MENTIONNER LE NOM DES MAGISTRATS QUI ONT DELIBERE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 447 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L 212-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, LES MAGISTRATS PARTICIPANT AU DELIBERE DOIVENT ETRE AU NOMBRE DE TROIS AU MOINS ;
QU'EN VERTU DES ARTICLES 454 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES ARRET DOIVENT MENTIONNER A PEINE DE NULLITE LE NOM DES MAGISTRATS AYANT PARTICIPE A CE DELIBERE ;
QUE, PAR SUITE, L'ARRET ATTAQUE QUI N'INDIQUE QUE LE PRESIDENT DUFAUR COMME MAGISTRAT COMPOSANT LA COUR, LORS DU DELIBERE, A ETE RENDU EN VIOLATION DE CES TEXTES ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 459 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'OMISSION D'UNE MENTION DESTINEE A ETABLIR LA REGULARITE DU JUGEMENT NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE CELUI-CI S'IL EST ETABLI, PAR LES PIECES DE LA PROCEDURE, PAR LE REGISTRE D'AUDIENCE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN, QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE, EN FAIT, OBSERVEES ;
ET ATTENDU QUE SI L'ARRET MENTIONNE UNIQUEMENT QUE LE PRESIDENT DUFAUR A ENTENDU SEUL LES PLAIDOIRIES, EN APPLICATION DES ARTICLES 786 ET 910 DUDIT CODE, ET EN A RENDU COMPTE A LA COUR D'APPEL DANS SON DELIBERE, IL RESULTE DU REGISTRE D'AUDIENCE QUE, LORS DU PRONONCE DE L'ARRET, LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE DE M LE PRESIDENT DUFAUR ET DE MM LES CONSEILLERS ARNAUD ET MOISE ;
QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE, LES MAGISTRATS AINSI MENTIONNES, COMME COMPOSANT LA COUR D'APPEL AU MOMENT DU PRONONCE DE L'ARRET SONT PRESUMES ETRE CEUX-LA MEMES QUI EN ONT DELIBERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE AU PAIEMENT D'UNE PARTIE DES DETTES SOCIALES HARANG, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE LA SOCIETE RAPID, EN LIQUIDATION DES BIENS QUI AVAIT DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS AVANT LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE SI UN DIRIGEANT AYANT CESSE SES FONCTIONS A LA DATE DU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PEUT ETRE POURSUIVI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, C'EST A LA CONDITION QUE LA SITUATION AYANT CONDUIT A LA CESSATION DES PAIEMENTS AIT ETE DEJA CREEE AVANT LA CESSATION DE SES FONCTIONS, QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QU'AUX PRIX DES EFFORTS FINANCIERS DE HARANG, LA SITUATION DE LA SOCIETE N'ETAIT PAS DESESPEREE LORS DE LA CESSATION DE SES FONCTIONS, A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE, AU REGARD DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE L'IMPORTANCE DES SACRIFICES FINANCIERS CONSENTIS PAR HARANG ET SON SOUCI DU RETABLISSEMENT DE LA SOCIETE, N'A PU, SANS CONTRADICTION, AFFIRMER SON ABSENCE DE DILIGENCE, QU'ELLE A AINSI VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LES CAUSES DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ETAIENT DEJA CREEES AU MOMENT OU HARANG EXERCAIT SES FONCTIONS DANS LA SOCIETE ET QU'UNE PARTIE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF TROUVAIT SA SOURCE DANS LA SITUATION EXISTANT ANTERIEUREMENT A LA DEMISSION DE CE DIRIGEANT, LA COUR D'APPEL A PU, SANS CONTRADICTION, STATUER COMME ELLE L'A FAIT, ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 SEPTEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;