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16/12/1982 | FRANCE | N°81-10452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 1982, 81-10452


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 octobre 1980), qu'un jugement devenu irrévocable ayant prononcé, en 1958, le divorce des époux R., confié à la mère la garde de leur fils mineur Michel et condamné le père à verser à la mère une contribution pour l'entretien de cet enfant ; que Michel R., devenu majeur, mais poursuivant ses études, ainsi que sa mère, dame Aymé demeurant à Bastia, sont assigné respectivement Marcel R. devant le tribunal d'instance de cette ville en paiement d'une pension alimentaire et d'une con

tribution à l'entretien de l'intéressé ; que le tribunal, après avoir r...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 octobre 1980), qu'un jugement devenu irrévocable ayant prononcé, en 1958, le divorce des époux R., confié à la mère la garde de leur fils mineur Michel et condamné le père à verser à la mère une contribution pour l'entretien de cet enfant ; que Michel R., devenu majeur, mais poursuivant ses études, ainsi que sa mère, dame Aymé demeurant à Bastia, sont assigné respectivement Marcel R. devant le tribunal d'instance de cette ville en paiement d'une pension alimentaire et d'une contribution à l'entretien de l'intéressé ; que le tribunal, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Marcel R., a fait droit à ces demandes ;

Attendu que Marcel R. fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmatif de ce chef, déclaré le tribunal saisi territorialement compétent pour statuer sur la demande de son fils, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, après avoir indiqué de façon liminaire que Michel R. demeurait et était domicilié à Cagnes sur Mer, a entaché sa décision d'une contradiction en le déclarant demeurer à Bastia, et alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, auxquelles il n' pas été répondu, Marcel R. s'était lui-même déclaré comme étant domicilié et demeurant à Cagnes sur Mer, versant aux débats une quittance de loyer justifiant de son domicile séparé, ce qui n'a rien de surprenant, compte tenu de l'âge de l'intéressé, et que c'est donc de façon erronée, et même contradictoire avec les propres écritures de Michel R., que le tribunal a considéré celui-ci comme toujours domicilié chez sa mère ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui mentionne le domicile de Michel R. en se référant à une adresse qui n'est autre que celle indiquée par les conclusions de son père, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis en relevant, en réponse à ces conclusions, et hors de toute contradiction, que Michel R. n'exerçant aucune profession lucrative et ne pouvant se suffire à lui-même, le lieu de son principal établissement restait celui de sa minorité passée chez sa mère, qui demeurait à Bastia ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné Marcel R. à verser à son fils une contribution à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, alors que, selon le moyen, d'une part, les père et mère ne sont tenus de permettre à l'enfant qui a dépassé l'âge de sa majorité d'arriver au terme de ses études qu'à la condition qu'il ait commencé avec succès des études supérieures pendant sa minorité ; que, dans ses conclusions d'appel, Marcel R. a souligné de façon circonstanciée que tel n'était pas le cas, mais que la cour d'appel a laissé ces écritures sans réponse, et alors que, d'autre part, la juridiction du second degré, qui admet que Michel R. avait entrepris diverses études supérieures sans succès et qui ne relève pas l'existence d'une relation entre celles, postérieures, poursuivies avec succès et la minorité de l'intéressé, n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et a répondu aux conclusions de Marcel R., en retenant que celui-ci, qui a su, dès la fin des études secondaires de Michel R., que sont fils devrait poursuivre des études de médecine, n'établit pas avoir été insuffisamment informé du déroulement des études de Michel R., et, en relevant que Michel R. a, ultérieurement obtenu un diplôme d'état de kinésithérapie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 7 du décret n° 75-1124 du 5 décembre 1975, applicable à la cause ; Attendu qu'aux termes de ce texte, si, après le prononcé d'un divorce, un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le tribunal qui a la garde des enfants mineurs, lors de l'introduction de l'instance ; à défaut, le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande ;

Attendu que, pour évoquer l'affaire dont le tribunal d'instance de Bastia avait été saisi, la cour d'appel de ce siège, en tant que juridiction d'appel du tribunal d'instance et du juge aux affaires matrimoniales (JAM), après avoir énoncé à bon droit que la demande de dame Aymé, fondée sur l'article 295 du Code civil, relevait de la compétence du JAM, retient que la compétence territoriale de ce magistrat est déterminée par le domicile de dame Aymé qui, durant la minorité de son fils, demeurait dans cette ville ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Michel R. était majeur, que son père réside à Paris et que les textes modifiant la compétence territoriale des juridictions ne sont pas applicables aux instances dans lesquelles est intervenue une décision sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première, la troisième et la quatrième branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 13 octobre 1980, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale, prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-10452
Date de la décision : 16/12/1982
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Contradiction entre les motifs et l'intitulé de la décision - Domicile - Indication de l'adresse d'une partie - Détermination du domicile réel.

COMPETENCE - Compétence territoriale - Détermination - Adresse d'une partie indiquée par l'appelant - Portée - * DOMICILE - Détermination - Appréciation souveraine des juges du fond - Domicile réel - * DOMICILE - Détermination - Mention figurant dans l'intitulé d'une décision de justice - Portée - * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom - prénoms et domicile des parties - Domicile - Indication - Portée.

Ne se contredit pas la Cour d'appel, qui, pour déterminer le Tribunal territorialement compétent, mentionne le domicile d'une partie en se référant à l'adresse indiquée par l'appelant et qui décide, dans l'exercice de son pouvoir souverain que ce domicile était situé en un autre lieu.

2) COMPETENCE - Compétente territoriale - Loi modificative - Application - Instance ayant fait l'objet d'une décision sur le fond.

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Loi de procédure - Compétence - Compétence territoriale - Modification - Instance ayant fait l'objet d'une décision sur le fond.

Les textes modifiant la compétence territoriale des juridictions ne sont pas applicables aux instances dans lesquelles est intervenue une décision sur le fond.


Références :

Décret 75-1124 du 05 décembre 1975 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia, 13 octobre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 1982, pourvoi n°81-10452, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 165

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Granjon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10452
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