STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... ANGE,
- SOCIETE MAILLE DE PROVENCE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 16 DECEMBRE 1981 QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR X..., GERANT DE LA SARL MAILLE DE PROVENCE, D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION LE RENVOYANT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR FAUX, USAGES DE FAUX ET TENTATIVE D'ESCROQUERIE ET QUI S'EST PRONONCE SUR L'EXCEPTION PAR LUI SOULEVEE DE L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE ET, D'AUTRE PART, STATUANT AU FOND, A DECLARE RECEVABLE LADITE ACTION ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
I. - SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS :
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 174-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE "LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ET DE POLICE NE PEUVENT PRONONCER L'ANNULATION DES PROCEDURES D'INSTRUCTION LORSQUE CELLES-CI ONT ETE RENVOYEES DEVANT ELLES PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION" ;
QUE, DES LORS, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI, APRES AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR L'INCULPE D'UNE ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, A STATUE SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE LA PARTIE CIVILE FONDEE SUR L'ARTICLE 5 DU CODE PROCEDURE PENALE A LAQUELLE IL N'AVAIT PAS ETE REPONDU PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, PRESENTE DES DISPOSITIONS DEFINITIVES QUE LE TRIBUNAL SAISI DE LA PREVENTION N'A PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ;
QU'UN TEL ARRET PEUT ETRE ATTAQUE DEVANT LA COUR DE CASSATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE TEL ETANT LES CAS DE L'ESPECE, LES POURVOIS DES DEMANDEURS SONT RECEVABLES ;
II. - AU FOND :
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 87 ET 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE L'INCULPE CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION LE RENVOYANT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET REJETANT IMPLICITEMENT SA DEMANDE TENDANT A FAIRE PRONONCER L'IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
" AUX MOTIFS QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE QUI A MIS EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE EST CELLE QUE REGLEMENTENT LES ARTICLES 85, 86 ET 88 QUI NE SONT PAS VISES PAR L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QU'EN OUTRE L'ORDONNANCE RENVOYANT L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A ETE PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 179, 1ER ALINEA ;
" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 87, ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PEUT ETRE CONTESTEE PAR LE MINISTERE PUBLIC, PAR L'INCULPE OU PAR UNE AUTRE PARTIE CIVILE ;
QUE DES LORS, L'APPEL DU PREVENU CONTRE UNE ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI PRESENTE LE CARACTERE D'UNE DECISION COMPLEXE EN CE QU'ELLE A ADMIS IMPLICITEMENT LA RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, EST RECEVABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 87 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PEUT ETRE CONTESTEE PAR LE MINISTERE PUBLIC, PAR L'INCULPE OU PAR UNE AUTRE PARTIE CIVILE, QU'IL S'AGISSE D'UNE CONSTITUTION DESTINEE A METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE OU D'UNE CONSTITUTION INTERVENUE AU COURS DE L'INSTRUCTION ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EST RECEVABLE L'APPEL PAR L'INCULPE D'UNE ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI PRESENTE LE CARACTERE D'UNE DECISION COMPLEXE EN CE QU'ELLE A ADMIS IMPLICITEMENT UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DONT LA RECEVABILITE AVAIT ETE EXPRESSEMENT CONTESTEE ;
ATTENDU QU'UNE INFORMATION AYANT ETE OUVERTE DES CHEFS DE FAUX, USAGE DE FAUX ET TENTATIVE D'ESCROQUERIE SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE MARSEILLAISE D'IMPORTATION METTANT NOMMEMENT EN CAUSE X... ANGE, CE DERNIER, AVANT TOUTE INCULPATION, A, PAR VOIE DE CONCLUSIONS ECRITES, CONTESTE LA RECEVABILITE DE CETTE CONSTITUTION EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, SANS AVOIR STATUE SUR CES CONCLUSIONS, A, AU TERME DE SON INFORMATION, RENVOYE X... DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
QUE X... A INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION ;
ATTENDU QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI ENUMERE LES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION DONT L'INCULPE A LA POSSIBILITE DE FAIRE APPEL, D'UNE PART, NE VISE QUE L'ORDONNANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 87 DUDIT CODE QUI N'AURAIT TRAIT QU'AUX CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE INTERVENUES AU COURS DE L'INSTRUCTION ET, D'AUTRE PART, ECARTE L'ORDONNANCE DE RENVOI PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 179 ALINEA 1 DE CE MEME CODE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES ONT MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS ENONCES ET PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DONT ELLE ETAIT SAISIE, NE POUVAIT PLUS STATUER AU FOND SANS COMMETTRE UN EXCES DE POUVOIR NI VIOLER LES REGLES DE LA COMPETENCE ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DU 16 DECEMBRE 1981, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.