SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 DEVENU L'ARTICLE 212-9 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, 1 ENSEMBLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES QUI DISPOSE QUE LES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CONSTITUEE EN VUE DE L'ATTRIBUTION D'IMMEUBLES PAR FRACTIONS DIVISES ONT UN DELAI DE QUINZE JOURS POUR ASSIGNER EN RECTIFICATION DU PROJET DE PARTAGE, EST APPLICABLE LORSQUE LE PARTAGE TOTAL OU PARTIEL DE L'IMMEUBLE SOCIAL EST DECIDE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 18 DECEMBRE 1980) QU'EN 1965 LES EPOUX Z... D'UNE PART, ET MME Y... PART, ONT ACQUIS DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAL DE CIMIEZ LEUR DONNANT VOCATION A UN GARAGE OU PARKING ;
QUE PAR LETTRE DU 11 MARS 1970 LES EPOUX Z... FURENT AVISES DE CE QUE LE GARAGE N° 204 LEUR ETAIT ATTRIBUE ;
QUE LE 2 MARS 1972, UNE ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE VAL DE CIMIEZ STATUA SUR L'ATTRIBUTION DE QUARANTE DEUX GARAGES AUX ASSOCIES QUI SERAIENT A JOUR DE LEURS APPELS DE FOND ;
QUE LE 5 MARS 1974, UNE NOUVELLE ASSEMBLEE GENERALE ADOPTA UNE REPARTITION DES GROUPES DE PARTS AUX GARAGES, AFFECTANT LE GARAGE N° 204 AUX PARTS DETENUES PAR MME X... ;
QUE CELLE-CI AYANT ASSIGNE LES EPOUX Z... EN RESTITUTION DU GARAGE N° 204, UN ARRET DU 17 JANVIER 1978 A SURSIS A STATUER SUR CETTE DEMANDE JUSQU'A LA DECISION A INTERVENIR SUR LA DEMANDE DES EPOUX Z... EN ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 5 MARS 1974 ET DES ACTES QUI EN AVAIENT ETE LA SUITE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE DES EPOUX Z..., L'ARRET ATTAQUE QUI STATUE SUR LES DEUX INSTANCES, ENONCE QUE L'ASSEMBLEE GENERALES DU 5 MARS 1974 N'ETAIT RELATIVE NI A LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE VAL DE CIMIEZ, NI A L'ATTRIBUTION-PARTAGE DES DIFFERENTS LOTS ET N'AVAIT TRAIT QU'A L'ATTRIBUTION PROVISOIRE DES GARAGES ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE MME X... QUI FAISAIENT VALOIR QUE LA RESOLUTION DU 5 MARS 1974 ETAIT LA SUITE DE CELLE DU 2 MARS 1972 QUI AVAIT PREVU L'ATTRIBUTION DES GARAGES ET AVAIT PRECEDE CELLE DU 23 FEVRIER 1976 QUI AUTORISAIT LE RETRAIT DES ASSOCIES ET AVAIT ETE SUIVIE DES ACTES AUTHENTIQUES D'ATTRIBUTION-PARTAGE DES GARAGES LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNEE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 482 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE LE JUGEMENT QUI SE BORNE, EN SON DISPOSITIF, A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE N'A PAS, AU PRINCIPAL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE DES EPOUX Z..., L'ARRET ENONCE QUE LA COUR D'APPEL A, DANS SON ARRET DU 17 JANVIER 1978, DEVENU DEFINITIF, JUGE, PAR UN MOTIF QUI EST LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF, QUE LA PRESCRIPTION DE DEUX MOIS EDICTEE PAR L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 N'ETAIT PAS APPLICABLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARRET DU 17 JANVIER 1978 S'ETAIT, EN SON DISPOSITIF, BORNE A SURSEOIR A STATUER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 18 DECEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;