SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE COUILLEC A ETE AU SERVICE D'ONIMUS, EN QUALITE DE REPRESENTANT, DU PREMIER DECEMBRE 1965 AU 6 MARS 1973 ;
QU'ONIMUS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, FONDEE SUR L'ENTREE DE COUILLEC AU SERVICE D'UNE SOCIETE MOYNET ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS DIT SI ELLE SE FONDAIT SUR L'ABSENCE DE VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE OU SUR LA RENONCIATION DE L'EMPLOYEUR A SE PREVALOIR D'UNE TELLE VIOLATION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET NE RELEVE PAS LES FAITS DE NATURE A CARACTERISER L'ABSENCE DE CONCURRENCE ENTRE ONIMUS ET LA SOCIETE MOYNET, ALORS QU'ENFIN, IL NE RELEVE AUCUN ACTE MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE D'ONIMUS DE RENONCER A LA CLAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES MATERIELS DE LA SOCIETE MOYNET ETAIENT CONCURRENTS DE CEUX D'ONIMUS ;
QUE, PAR CETTE APPRECIATION DE FAIT, ELLE A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE SECOND MOYEN, MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 29 N DU LIVRE 1ER DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER ONIMUS A PAYER A COUILLEC DES COMMISSIONS DE RETOUR SUR ECHANTILLONNAGES SUR DEUX COMMANDES, PASSEES L'UNE LE 25 MAI 1973, PAR LA SOCIETE UNIC, L'AUTRE LE 5 JUIN 1973, PAR LA SOCIETE BOSCH, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LA COMMANDE DE LA SOCIETE UNIC ETAIT LA SUITE DE L'ACTIVITE PERSONNELLE DE COUILLEC ET QUE LA COMMANDE DE LA SOCIETE BOSCH S'Y RATTACHAIT ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI CES COMMANDES ETAIENT LA SUITE DIRECTE DES ECHANTILLONNAGES ET DES PRIX FAITS PAR COUILLEC AVANT L'EXPIRATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DU CHEF DES COMMISSIONS DE RETOUR SUR ECHANTILLONNAGES, L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1978, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;