La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1982 | FRANCE | N°81-15524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1982, 81-15524


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 ;

ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI PERMET AUX JUGES, COMPTE TENU DES FACULTES DE PAIEMENT DU DEBITEUR ET DE LA SITUATION FINANCIERE DU CREANCIER, D'ACCORDER DES DELAIS AUX PERSONNES VISEES A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961, C'EST-A-DIRE AUX FRANCAIS QUI ONT DU OU ESTIME DEVOIR QUITTER, PAR SUITE D'EVENEMENTS POLITIQUES, UN TERRITOIRE OU ILS ETAIENT ETABLIS, ET QUI ETAIT ANTERIEUREMENT PLACE SOUS LA SOUVERAINETE, LE PROTECTORAT OU LA TUTELLE DE LA FRANCE, N'EXIGE PAS, A LA DIFFERENCE D'AUTRES ARTICLES DE LA MEME LOI,

QUE CES PERSONNES PHYSIQUES AIENT ETE DEPOSSEDEES DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 ;

ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI PERMET AUX JUGES, COMPTE TENU DES FACULTES DE PAIEMENT DU DEBITEUR ET DE LA SITUATION FINANCIERE DU CREANCIER, D'ACCORDER DES DELAIS AUX PERSONNES VISEES A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961, C'EST-A-DIRE AUX FRANCAIS QUI ONT DU OU ESTIME DEVOIR QUITTER, PAR SUITE D'EVENEMENTS POLITIQUES, UN TERRITOIRE OU ILS ETAIENT ETABLIS, ET QUI ETAIT ANTERIEUREMENT PLACE SOUS LA SOUVERAINETE, LE PROTECTORAT OU LA TUTELLE DE LA FRANCE, N'EXIGE PAS, A LA DIFFERENCE D'AUTRES ARTICLES DE LA MEME LOI, QUE CES PERSONNES PHYSIQUES AIENT ETE DEPOSSEDEES DES BIENS QUI LEUR APPARTENAIENT DANS CE TERRITOIRE ;

ATTENDU QUE M CHARLES X..., RAPATRIE D'ALGERIE, QUI AVAIT, EN SEPTEMBRE 1963, CONTRACTE UN EMPRUNT AUPRES DE SES FRERE ET SOEUR, ET QUI, AU COURS D'UNE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE ENGAGEE POUR L'EXECUTION D'UNE CONDAMNATION A REMBOURSER CET EMPRUNT, DEMANDAIT LE BENEFICE DE DELAIS EN SE FONDANT SUR CE TEXTE, S'EST VU REFUSER CE BENEFICE AU SEUL MOTIF QUE, PARMI LES CONDITIONS EXIGEES POUR BENEFICIER DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, SE TROUVE, MEME POUR LES PERSONNES PHYSIQUES, CELLE D'AVOIR ETE DEPOSSEDE, AVANT LE 1ER JUIN 1970, PAR SUITE D'EVENEMENTS POLITIQUES, D'UN BIEN SITUE DANS UN TERRITOIRE ANTERIEUREMENT PLACE SOUS LA SOUVERAINETE, LE PROTECTORAT OU LA TUTELLE DE LA FRANCE, ET QUE M CHARLES X... NE PRETEND PAS AVOIR POSSEDE EN ALGERIE DES BIENS DONT IL AURAIT ETE DEPOSSEDE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-15524
Date de la décision : 07/12/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIES - Mesures de protection juridique - Octroi de délais (loi du 15 juillet 1970) - Conditions - Dépossession sans indemnité - Nécessité (non).

* ALGERIE - Rapatriés - Mesures de protection juridique - Octroi de délais (loi du 15 juillet 1970) - Conditions - Dépossession sans indemnité - Nécessité (non).

L'article 60 de la loi du 15 juillet 1970 qui permet aux juges, compte tenu des facultés de paiement du débiteur et de la situation financière du créancier, d'accorder des délais aux Français qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, n'exige pas que ces personnes physiques aient été dépossédées des biens qui leur appartenaient dans ce territoire.


Références :

LOI 61-143 du 26 décembre 1961 ART. 1
LOI 70-632 du 15 juillet 1970 ART. 60

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1), 07 juillet 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-01-21 Bulletin 1975 I N. 22 (2) p. 21 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-05-24 Bulletin 1976 I N. 195 p. 155 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1982, pourvoi n°81-15524, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 353
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 353

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Ponsard
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.15524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award