SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI PERMET AUX JUGES, COMPTE TENU DES FACULTES DE PAIEMENT DU DEBITEUR ET DE LA SITUATION FINANCIERE DU CREANCIER, D'ACCORDER DES DELAIS AUX PERSONNES VISEES A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961, C'EST-A-DIRE AUX FRANCAIS QUI ONT DU OU ESTIME DEVOIR QUITTER, PAR SUITE D'EVENEMENTS POLITIQUES, UN TERRITOIRE OU ILS ETAIENT ETABLIS, ET QUI ETAIT ANTERIEUREMENT PLACE SOUS LA SOUVERAINETE, LE PROTECTORAT OU LA TUTELLE DE LA FRANCE, N'EXIGE PAS, A LA DIFFERENCE D'AUTRES ARTICLES DE LA MEME LOI, QUE CES PERSONNES PHYSIQUES AIENT ETE DEPOSSEDEES DES BIENS QUI LEUR APPARTENAIENT DANS CE TERRITOIRE ;
ATTENDU QUE M CHARLES X..., RAPATRIE D'ALGERIE, QUI AVAIT, EN SEPTEMBRE 1963, CONTRACTE UN EMPRUNT AUPRES DE SES FRERE ET SOEUR, ET QUI, AU COURS D'UNE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE ENGAGEE POUR L'EXECUTION D'UNE CONDAMNATION A REMBOURSER CET EMPRUNT, DEMANDAIT LE BENEFICE DE DELAIS EN SE FONDANT SUR CE TEXTE, S'EST VU REFUSER CE BENEFICE AU SEUL MOTIF QUE, PARMI LES CONDITIONS EXIGEES POUR BENEFICIER DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, SE TROUVE, MEME POUR LES PERSONNES PHYSIQUES, CELLE D'AVOIR ETE DEPOSSEDE, AVANT LE 1ER JUIN 1970, PAR SUITE D'EVENEMENTS POLITIQUES, D'UN BIEN SITUE DANS UN TERRITOIRE ANTERIEUREMENT PLACE SOUS LA SOUVERAINETE, LE PROTECTORAT OU LA TUTELLE DE LA FRANCE, ET QUE M CHARLES X... NE PRETEND PAS AVOIR POSSEDE EN ALGERIE DES BIENS DONT IL AURAIT ETE DEPOSSEDE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;