La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1982 | FRANCE | N°81-13907

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1982, 81-13907


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425-2° DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN TOUTES SES DISPOSITIONS, NOTAMMENT EN CE QU'IL AVAIT REPORTE AU PREMIER JANVIER 1975 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE ANONYME PYREM ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET, NI D'AUCUNE DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI D'AUCUN AUTRE ELEMENT DE PREUVE, QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE, AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU

DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425-2° DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN TOUTES SES DISPOSITIONS, NOTAMMENT EN CE QU'IL AVAIT REPORTE AU PREMIER JANVIER 1975 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE ANONYME PYREM ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET, NI D'AUCUNE DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI D'AUCUN AUTRE ELEMENT DE PREUVE, QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE, AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-13907
Date de la décision : 07/12/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Société au capital au moins égal à 300000 francs - Constatations nécessaires.

* MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Société au capital au moins égal à 300000 francs - Constatations nécessaires.

Méconnaît les dispositions de l'article 425-2° du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui décide qu'il y a lieu de reporter la date de cessation des paiements d'une société mise en liquidation des biens, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune des pièces de procédure, ni d'aucun élément de preuve que la cause ait été communiquée au Ministère Public.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 425-2

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 3), 20 mars 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-11-04 Bulletin 1982 IV N. 332 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1982, pourvoi n°81-13907, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 402
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 402

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Desgranges
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.13907
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award