SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425-2° DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN TOUTES SES DISPOSITIONS, NOTAMMENT EN CE QU'IL AVAIT REPORTE AU PREMIER JANVIER 1975 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE ANONYME PYREM ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET, NI D'AUCUNE DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI D'AUCUN AUTRE ELEMENT DE PREUVE, QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE, AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;