Sur le moyen unique de cassation :
Vu les articles L. 412-15 et L.461-2 du Code du travail dans leur rédaction antérieure aux lois n° 82-689 du 4 août 1982 et n° 82-915 du 28 octobre 1982.
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Berthe, employé aux établissements Michelin, à Vannes, et délégué du personnel, a été licencié après annulation, par le ministre du travail, de la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement ; que, sur son recours, le tribunal administratif de Rennes a, par jugement en date du 24 mai 1978, annulé la décision du ministre ; que Berthe a sollicité sa réintégration dans l'entreprise le syndicat CFDT des Industries chimiques du Morbihan informant, en même temps, l'employeur de sa désignation en qualité de délégué syndical ;
Attendu que, s'étant opposé à la réintégration du salarié, Nédellec, directeur de l'usine, a été poursuivi et condamné pour entrave à l'exercice du droit syndical ; que, devant la Cour d'appel, il a fait valoir que, par arrêt du 27 juin 1979, le Conseil d'Etat avait annulé le jugement du tribunal administratif et validé rétroactivement, par une décision désormais définitive, le licenciement litigieux ;
Attendu que, pour déclarer la prévention établie, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le recours exercé devant le Conseil d'Etat par ladite société n'avait aucun caractère suspensif et qu'en refusant de se plier à la décision du tribunal administratif immédiatement exécutoire, Nédellec avait transgressé les dispositions de la loi ;
Attendu, cependant qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; que l'annulation, par le Conseil d'Etat, du jugement du tribunal administratif qui mettait à néant l'autorisation de licenciement a eu pour effet de restituer toute sa validité à cette autorisation, en vertu de laquelle le salarié avait été congédié ; qu'il en résulte que ledit salarié ayant cessé d'appartenir à l'entreprise depuis la date de son licenciement, l'employeur ne saurait désormais se voir reprocher d'avoir refusé sa réintégration, tant à son poste de travail que dans ses prérogatives statutaires ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1980, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne la restitution de l'amende consignée ;