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02/12/1982 | FRANCE | N°80-15998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 1982, 80-15998


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE JEAN PAUL D. A, PAR ACTE DU 12 DECEMBRE 1975, VENDU A SON FRERE ET A SA BELLE-SOEUR, LES EPOUX YVES D., LA MAISON APPARTENANT EN PROPRE ET OU IL AVAIT HABITE AVEC SON EPOUSE ;

QUE CELLE-CI A, PAR ACTE DU 24 AVRIL 1976 DEMANDE LA NULLITE DE LA VENTE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 215, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, MAIS QUE L'ASSIGNATION N'A PAS ETE REMISE AU SECRETARIAT-GREFFE DANS LES QUATRE MOIS ET QU'APRES AVOIR ENGAGE L'ACTION EN DIVORCE, DAME D. A REITERE CETTE ASSIGNATION PAR ACTE DU 12 AV

RIL 1977 ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE JEAN PAUL D. A, PAR ACTE DU 12 DECEMBRE 1975, VENDU A SON FRERE ET A SA BELLE-SOEUR, LES EPOUX YVES D., LA MAISON APPARTENANT EN PROPRE ET OU IL AVAIT HABITE AVEC SON EPOUSE ;

QUE CELLE-CI A, PAR ACTE DU 24 AVRIL 1976 DEMANDE LA NULLITE DE LA VENTE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 215, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, MAIS QUE L'ASSIGNATION N'A PAS ETE REMISE AU SECRETARIAT-GREFFE DANS LES QUATRE MOIS ET QU'APRES AVOIR ENGAGE L'ACTION EN DIVORCE, DAME D. A REITERE CETTE ASSIGNATION PAR ACTE DU 12 AVRIL 1977 ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE EN CONSTATANT LA CADUCITE DE LA PREMIERE ASSIGNATION ET LA TARDIVETE DE LA SECONDE ;

ATTENDU QUE DAME D. REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION ALORS QU'IL N'APPARTIENDRAIT PAS A LA JURIDICTION SAISIE D'UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT D'EFFET INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION DE LA CITATION LITIGIEUSE DE SE PRONONCER SUR LA CADUCITE ALLEGUEE ;

MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT DE CONSTATATION DE LA CADUCITE PAR LE PRESIDENT DE LA JURIDICTION SAISIE, IL APPARTIENT A CETTE JURIDICTION DE CONSTATER LE DEFAUT D'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE IMPERATIVEMENT EXIGEE PAR L'ARTICLE 757 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE DE CE CHEF ;

MAIS SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 215, ALINEA 3, 2246 ET 2247 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE DELAI D'UN AN A COMPTER DU JOUR DE LA CONNAISSANCE DE L'ACTE, IMPARTI A UN EPOUX PAR LE PREMIER DE CES TEXTES POUR AGIR EN NULLITE DE L'ACTE PAR LEQUEL SON CONJOINT A DISPOSE, SANS SON CONSENTEMENT, DES DROITS PAR LESQUELS EST ASSURE LE LOGEMENT DE LA FAMILLE, EST UN DELAI DE PRESCRIPTION ;

QUE, SELON LE DEUXIEME DE CES TEXTES, LA CITATION EN JUSTICE INTERROMPT LA PRESCRIPTION ;

QUE LA CADUCITE DE L'ASSIGNATION, REGLE DE PURE PROCEDURE, NE FIGURE PAS PARMI LES CIRCONSTANCES QUI, AUX TERMES DU TROISIEME, FONT REGARDER L'INTERRUPTION COMME NON AVENUE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIVE LA DEMANDE DE NULLITE INTRODUITE PAR ACTE DU 12 AVRIL 1977, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA CADUCITE DE LA PREMIERE CITATION NE PEUT AVOIR POUR EFFET D'INTERROMPRE UN DELAI EN COURS LORS DE LA DELIVRANCE DE L'ACTE FRAPPE DE CADUCITE QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-15998
Date de la décision : 02/12/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - Assignation - Caducité - Caractère d'ordre public - Obligation pour la juridiction de la relever d'office.

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Caducité - Constatation par la juridiction - Cas - * PROCEDURE CIVILE - Assignation - Remise de la copie au secrétariat-greffe - Formalité d'ordre public.

A défaut de constatation de la caducité de l'assignation par le président de la juridiction saisie, il appartient à cette juridiction de constater le défaut d'accomplissement d'une formalité impérativement exigée par l'article 757 du nouveau Code de procédure civile.

2) MARIAGE - Effets - Logement de la famille - Disposition - Concours nécessaire des deux époux - Absence - Nullité - Action en nullité - Délai - Nature - Délai de prescription.

PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Application - Mariage - Logement de la famille - Aliénation - Action en nullité.

Le délai d'un an à compter du jour de la connaissance de l'acte, imparti à un époux par l'article 215 alinéa 3 du Code civil pour agir en nullité de l'acte par lequel son conjoint a disposé sans son consentement, des droits par lesquels est assumé le logement de la famille, est un délai de prescription.

3) PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Assignation devenue caduque.

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Caducité - Effets - Prescription - Interruption.

L'interruption de la prescription par une citation en justice subsiste à la caducité de celle-ci, la caducité de l'assignation, règle de pure procédure, ne figurant pas parmi les circonstances qui, aux termes de l'article 2247 du Code civil, font regarder l'interruption non avenue.


Références :

(2)
(3)
Code civil 215 AL. 3
Code civil 2247
Nouveau Code de procédure civile 757

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes, 14 mai 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-10-21 Bulletin 1976 II N. 281 p. 221 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 1982, pourvoi n°80-15998, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 158

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15998
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