SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 13 AVRIL 1898 MODIFIE ET COMPLETE PAR L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1948, SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE, ATTENDU QU'AUX TERMES DU DERNIER DE CES TEXTES, LES ETATS, ARRETES PAR LES MINISTRES, FORMANT TITRES DE PERCEPTION DES CREANCES DE L'ETAT, ONT FORCE EXECUTOIRE SAUF OPPOSITION DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE, DES LORS QUE LA LEGISLATION EXISTANTE N'A PAS PREVU UN MODE SPECIAL DE RECOUVREMENT OU DE POURSUITES ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 29 JANVIER 1969 A SERDUKOFF, AGENT DES P T T , DES JUGEMENTS, DEVENUS IRREVOCABLES, D'UN TRIBUNAL DE POLICE, ONT DECLARE FILIPPINI ENTIEREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES SUBIS ET L'ONT CONDAMNE A INDEMNISER L'ETAT DU PREJUDICE QU'IL AVAIT EPROUVE, NOTAMMENT, DU CHEF DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE VERSEE A LA VICTIME ;
QUE CETTE ALLOCATION AYANT ETE AUGMENTEE A COMPTER DU 1ER MARS 1974 EN RAISON D'UNE AGGRAVATION DE L'ETAT DE SANTE DE SERDUKOFF, LE SECRETAIRE D'ETAT AUX P T T A EMIS, A L'ENCONTRE DE FILIPPINI ET DE SON ASSUREUR, LA CAISSE REGIONALE DES MUTUELLES AGRICOLES DE LA CORSE, UN ETAT EXECUTOIRE LES CONSTITUANT DEBITEURS ENVERS L'ETAT D'UNE CERTAINE SOMME ;
QUE FILIPPINI ET LADITE CAISSE ONT FAIT OPPOSITION A CET ETAT EXECUTOIRE DEVANT UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER NUL CET ETAT EXECUTOIRE, L'ARRET ENONCE QUE L'ETAT, AYANT DEJA EXERCE SON RECOURS DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, NE SAURAIT, SANS ENFREINDRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, RECLAMER PAR VOIE D'ETAT EXECUTOIRE A CE TIERS UN COMPLEMENT D'INDEMNITE NON LIQUIDEE, L'ETAT DEVANT, AU PREALABLE, FAIRE FIXER PAR UNE NOUVELLE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS, FONDEE SUR L'AGGRAVATION DE L'ETAT DE SANTE DE LA VICTIME, L'INDEMNITE A LAQUELLE CELLE-CI POURRAIT PRETENDRE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE AU PRECEDENT JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE, QUI AVAIT CONDAMNE FILIPPINI A INDEMNISER L'ETAT, NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A UNE RECLAMATION QUI, TENDANT A LA REPARATION D'UN ELEMENT DE PREJUDICE NON INCLUS DANS LA DEMANDE INITIALE, AVAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELLE AYANT DONNE LIEU A CE JUGEMENT ;
ET ATTENDU QUE, S'AGISSANT D'UNE CREANCE DE L'ETAT, POUR LAQUELLE LA LOI N'A PAS PRESCRIT UN MODE SPECIAL DE RECOUVREMENT, L'ETAT A PU SE DECERNER A LUI-MEME UN TITRE, SIMPLE ACTE DE PROCEDURE, DESTINE A FACILITER LE RECOUVREMENT DES CREANCES, MEME SI CELLES-CI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE CONSTATATION PAR UNE DECISION DE JUSTICE, SAUF, EN CAS D'OPPOSITION, L'OBLIGATION POUR L'ETAT D'ETABLIR, DEVANT L'AUTORITE JUDICIAIRE COMPETENTE, LE BIEN FONDE DE SA DEMANDE ;
D'OU IL SUIT QU'EN S'ABSTENANT DE STATUER SUR LE BIEN FONDE DE LA RECLAMATION DE L'ETAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;