SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PAU, 22 AVRIL 1981), QU'UN CREANCIER CHIROGRAPHAIRE APRES AVOIR EMIS UN VOTE DEFAVORABLE AUX PROPOSITIONS DU DEBITEUR LORS DE LA PREMIERE ASSEMBLEE CONCORDATAIRE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, NAYL A DECIDE DE MODIFIER SA RESOLUTION LORS DE LA SECONDE ASSEMBLEE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LE PREMIER VOTE ETAIT DEFINITIVEMENT ACQUIS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 67 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 QUE SEULES SONT DEFINITIVEMENT ACQUISES LES ADHESIONS ET RESOLUTIONS DES CREANCIERS QUI N'ASSISTENT PAS A LA SECONDE ASSEMBLEE ;
QU'EN REVANCHE, LES CREANCIERS QUI ASSISTENT A CETTE SECONDE ASSEMBLEE CONSERVENT LA FACULTE DE REVENIR SUR LEUR PREMIER VOTE ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE INTERPRETATION, L'ARTICLE 67 SUSVISE ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SEULS LES VOTES DES CREANCIERS AYANT SIGNE LE PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE ASSEMBLEE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DEFINITIFS QU'EN SE BORNANT, DES LORS, A RELEVER QUE LE CREANCIER AVAIT VOTE CONTRE LE CONCORDAT PROPOSE LORS DE LA PREMIERE REUNION, SANS RECHERCHER S'IL AVAIT EFFECTIVEMENT SIGNE LE PROCES-VERBAL, CONDITION NECESSAIRE POUR QUE SON VOTE PUISSE ETRE CONSIDERE COMME DEFINITIF, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 67 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LE CREANCIER QUI AVAIT VOTE CONTRE LE CONCORDAT PROPOSE PAR NAYL LORS DE LA PREMIERE ASSEMBLEE, NE POUVAIT MODIFIER SES RESOLUTIONS, L'ARTICLE 67 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, QUI DISPOSE QUE LES RESOLUTIONS PRISES ET LES ADHESIONS DONNEES PAR LES CREANCIERS QUI ONT ASSISTE A LA PREMIERE ASSEMBLEE CONCORDATAIRE RESTENT DEFINITIVEMENT ACQUISES, N'ACCORDANT PAS AUXDITS CREANCIERS LA POSSIBILITE DE LES MODIFIER ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET, QUE NAYL AIT SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE SON VOTE NE POUVAIT ETRE TENU POUR DEFINITIF DES LORS QU'IL N'AVAIT PAS SIGNE DE PROCES-VERBAL QU'IL PRESENTE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QU'IL EST AINSI NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NON FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE EST IRRECEVABLE EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;