STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,
- L'ADMINISTRATEUR DES AFFAIRES MARITIMES DU QUARTIER DE BAYONNE, PARTIE JOINTE,
- LE SYNDICAT DES MARINS DE SAINT-JEAN-DE-LUZ, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 27 JUIN 1978, QUI DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... JOSE DU CHEF D'INFRACTIONS A LA POLICE DE LA PECHE, A RELAXE LE PREVENU ET A DEBOUTE LE SYNDICAT PRECITE DE SES DEMANDES ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LA CONTRAVENTION DE POLICE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREVENU A ACCEPTE D'ETRE JUGE DU CHEF D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS SPECIALES ETABLIES POUR PREVENIR LA DESTRUCTION DU FRAI ET DU POISSON ASSIMILE AU FRAI ET POUR ASSURER LA CONSERVATION ET LA REPRODUCTION DU POISSON ET DES COQUILLAGES, CONTRAVENTION DE POLICE REPRIMEE PAR L'ARTICLE 7-2° DU DECRET-LOI DU 9 JANVIER 1852 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 LES CONTRAVENTIONS DE POLICE SONT AMNISTIEES LORSQU'ELLES ONT ETE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 ;
QUE TEL ETANT LE CAS DE L'ESPECE, L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVE ETEINTE DE CE CHEF ;
SUR LE DELIT ET SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ET LES MEMOIRES ADDITIONNELS EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU PROCUREUR GENERAL, REDIGE COMME SUIT : PAR SON ADHESION AU TRAITE DE ROME, LA FRANCE, COMME TOUS LES MEMBRES DE LA CEE, A DELEGUE SA COMPETENCE, EN CERTAINS DOMAINES, AUX AUTORITES COMMUNAUTAIRES, LES DECISIONS DE CES DERNIERES SONT CONSIDEREES COMME DES DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE : C'EST LE CAS DES DECISIONS DU CONSEIL DE LA CEE DES 24 FEVRIER, 28 JUIN ET 30 SEPTEMBRE 1977 ;
IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 3, 4, ET 10 DE LA CONVENTION DE LONDRES DU 9 MARS 1964 ET DU PARAGRAPHE V DE L'ECHANGE DE LETTRES FRANCO-ESPAGNOL DU 20 MARS 1967, QUE LA FRANCE A LE DROIT DE REGLEMENTER LA PECHE A L'EGARD DES NAVIRES ESPAGNOLS DANS LA ZONE DES 6 A 12 MILLES ; UNE TELLE REGLEMENTATION AVAIT ETE PRECISEE PAR LE DECRET DU 23 FEVRIER 1968, QUI NE FIXAIT AUCUNE LIMITE AUX PRISES ; LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES CONSTITUENT UNE NOUVELLE REGLEMENTATION QUI RESTREINT LE DROIT DES ESPAGNOLS PAR LA FIXATION DE QUOTAS ET LA DELIVRANCE DE LICENCES ; SANS LE SUPPRIMER, ELLE A ABROGE IMPLICITEMENT LE DECRET DU 23 FEVRIER 1968, CONTRAIREMENT A CE QU'A ESTIME LA COUR ;
LA NON-DISCRIMINATION ENTRE LES PECHEURS ESPAGNOLS ET CEUX DE LA COMMUNAUTE EXIGEE PAR L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION DE LONDRES CONTESTEE PAR L'ARRET ATTAQUE, EST CEPENDANT ETABLIE PUISQUE LES QUOTAS SONT APPLICABLES A TOUS ; LE CONTROLE DES NAVIRES DE LA COMMUNAUTE EST FAIT LORS DU DEBARQUEMENT DANS LES PORTS ET LE SYSTEME DES LICENCES N'EST QU'UN CONTROLE A PRIORI, SEUL POSSIBLE ; ENFIN, LA REGLEMENTATION A ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DE L'ESPAGNE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5, 2 DE LA CONVENTION DE LONDRES, PAR NOTE VERBALE A LA MISSION D'ESPAGNE AUPRES DE LA CEE ; L'ARRET PRECITE VIOLE DONC ET FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU REGLEMENT DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DU 30 SEPTEMBRE 1977, DES ARTICLES 3, 4, 5 ET 10 DE LA CONVENTION DE LONDRES DU 9 MARS 1964, DU DECRET DU 26 MAI 1966, DU PARAGRAPHE V DE L'ECHANGE DE LETTRES FRANCO-ESPAGNOL DU 20 MARS 1967, DU DECRET DU 23 JANVIER 1967, DU DECRET DU 23 FEVRIER 1968, DES ARTICLES 2, 3 ET 4 DU DECRET DU 7 JUIN 1977, DE LA LOI DU 16 JUILLET 1976 ET 2 DE LA LOI DU 1ER MARS 1888 ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DU SYNDICAT DES MARINS DE SAINT-JEAN-DE-LUZ, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 DE LA LOI DU 1ER MARS 1888, 55 DE LA CONSTITUTION DE 1958, 189-2 DU TRAITE DE ROME, 3, 4, 5 ET 10 DE LA CONVENTION DE LONDRES DU 9 MARS 1964, DU DECRET DU 26 MAI 1966, DU PARAGRAPHE V DE L'ECHANGE DE LETTRES FRANCO-ESPAGNOL DU 20 MARS 1967, DES ARTICLES 2, 3 ET 4 DU DECRET DU 7 JUIN 1967, DU DECRET DU 23 SEPTEMBRE 1967, DU DECRET DU 23 FEVRIER 1968, DU REGLEMENT CEE N° 1260 / 22 DU 30 SEPTEMBRE 1977, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE ET DEBOUTE LE SYNDICAT DEMANDEUR DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
AUX MOTIFS QUE DE L'ETUDE DES DIVERS TEXTES REGLEMENTANT OU INTERDISANT LA PECHE EN FACE DES COTES FRANCAISES, IL APPARAIT QUE LE DECRET DU 22 SEPTEMBRE 1967 PORTANT PUBLICATION DES ECHANGES DE NOTES CONSTITUANT ACCORD GENERAL SUR LA PECHE ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE, AINSI QUE LE DECRET DU 23 FEVRIER 1968, N'ONT ETE NI DENONCES NI ABROGES, QUE D'AILLEURS LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNE, PAR NOTE VERBALE DU 14 JUILLET 1977, A FAIT SAVOIR AU MINISTERO DE ASUNTOS EXTERIORES QU'A L'INTERIEUR DES ZONES COTIERES DE 12 MILLES L'EXERCICE DES ACTIVITES DE PECHE N'EST PAS PERMIS AUX BATEAUX ESPAGNOLS, EXCEPTION FAITE DE LA ZONE VISEE A L'ACCORD GENERAL SUR LA PECHE, ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE DU 20 MARS 1967 ; QU'IL EST DONC CERTAIN QUE, DANS CETTE ZONE, LA REGLE COMMUNAUTAIRE DANS CE QU'ELLE A DE CONTRAIRE A L'ACCORD FRANCO-ESPAGNOL EST INOPPOSABLE AUX PECHEURS ESPAGNOLS, DONT LE PAYS BENEFICIE D'UN ACCORD PLUS ANCIEN ET N'A PAS ENCORE ACCEPTE LE REGLEMENT COMMUNAUTAIRE, QUE CE REGLEMENT, S'IL N'INTERDIT PAS TOTALEMENT LA PECHE DANS CETTE ZONE AUX NAVIRES ESPAGNOLS, LA RESTREINT TRES RIGOUREUSEMENT PAR L'OCTROI DE LICENCES ET PAR DES MESURES DE CONTINGENTEMENT ET D'EXCLUSION, QU'AINSI IL VIOLE LA CONVENTION FRANCO-ESPAGNOLE DU 20 MARS 1967 ET LE DECRET DU 23 FEVRIER 1968 NON ABROGES, QU'AU SURPLUS LES NAVIRES DE PECHE DES PAYS FAISANT PARTIE DE LA COMMUNAUTE N'ETANT PAS ASTREINTS A L'OBLIGATION DE POSSEDER DES LICENCES, IL EN RESULTE UNE DISCRIMINATION ENTRE EUX ET LES NAVIRES ESPAGNOLS CONTRAIRE A LA CONVENTION DE LONDRES ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA NOTE VERBALE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST SANS AUTORITE PAR ELLE-MEME ET NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DU REGLEMENT DU 30 SEPTEMBRE 1977 ASTREIGNANT EXPRESSEMENT DES NAVIRES ESPAGNOLS A CERTAINES OBLIGATIONS, QU'IL NE PEUT DONC QUE SIGNIFIER QU'IL N'EST PAS INTERDIT AUXDITS NAVIRES DE SE LIVRER A DES ACTIVITES DE PECHE DANS LA ZONE DES 12 MILLES, MAIS EVIDEMMENT EN RESPECTANT LE REGLEMENT COMMUNAUTAIRE ;
ALORS D'AUTRE PART QUE LE PROBLEME POSE A LA COUR ETAIT NON DE DETERMINER SI LE REGLEMENT COMMUNAUTAIRE AVAIT VIOLE LES TEXTES ANTERIEURS, PROBLEME DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC SE POSANT EXCLUSIVEMENT ENTRE ETATS, MAIS SI, EN DROIT INTERNE, IL Y A EU OU NON ABROGATION TACITE DE CERTAINS TRAITES PAR UN TEXTE COMMUNAUTAIRE PLUS RECENT, AYANT MEME FORCE OBLIGATOIRE TANT EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DE 1958, QUE DE L'ARTICLE 189-2 DU TRAITE DE ROME, QUE L'ABROGATION TACITE RESULTE DE CE QUE LES DISPOSITIONS NOUVELLES SONT INCONCILIABLES AVEC LES ANCIENNES ET INCOMPATIBLES AVEC LEUR MAINTIEN, ALORS QU'EN L'ESPECE LES DISPOSITIONS NOUVELLES, DANS LA MESURE OU ELLES REGLEMENTENT LE DROIT DE PECHE DES ESPAGNOLS SANS L'ABOLIR PEUVENT S'APPLIQUER CUMULATIVEMENT AVEC LES TRAITES PLUS ANCIENS ;
QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, DANS LA MESURE OU IL Y AURAIT INCOMPATIBILITE ENTRE LES DISPOSITIONS NOUVELLES ET LES ANCIENNES, IL EN RESULTERAIT L'ABROGATION TACITE DE CES DERNIERES EN DROIT INTERNE ;
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 1ER MARS 1888 MODIFIEE, AYANT POUR OBJET D'INTERDIRE LA PECHE AUX ETRANGERS DANS LES EAUX TERRITORIALES DE FRANCE, SI LE CAPITAINE D'UN NAVIRE ETRANGER OU LES HOMMES DE SON EQUIPAGE EXERCENT LA PECHE EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 3 DU DECRET N° 67-451 DU 7 JUIN 1967, LE CAPITAINE EST PUNI D'UNE AMENDE AINSI QUE DE PEINES COMPLEMENTAIRES ;
QUE LEDIT DECRET DU 7 JUIN 1967 EN SON ARTICLE 2 INTERDIT LA PECHE AUX NAVIRES ETRANGERS DANS UNE ZONE DE 12 MILLES MARINS MESURES A PARTIR DES LIGNES DE BASE DE LA MER TERRITORIALE ET PREVOIT, EN SON ARTICLE 3, QUE DES DECRETS FIXERONT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES DROITS DE PECHE POURRONT ETRE ACCORDES AUX NAVIRES ETRANGERS DANS CETTE ZONE ;
QUE LE DECRET N° 68-209 DU 23 FEVRIER 1968 QUI REGLEMENTAIT EN DROIT INTERNE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES NAVIRES ESPAGNOLS ETAIENT ADMIS A PRATIQUER LA PECHE DANS UNE PARTIE DE LA ZONE DE PECHE RESERVEE FRANCAISE A ETE IMPLICITEMENT ABROGE PAR DES REGLEMENTS DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES INTEGRES A L'ORDRE JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES ET QUI, A PARTIR DE FEVRIER 1977, ONT FIXE DES MESURES INTERIMAIRE DE CONSERVATION DES RESSOURCES DE PECHE ET DETERMINE, POUR LES NAVIRES EN QUESTION, LES MODALITES D'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE DANS LES ZONES DE PECHE DES ETATS MEMBRES QUE DES LORS, LES CAPITAINES DE NAVIRES ESPAGNOLS EXERCANT LA PECHE DANS LES EAUX TERRITORIALES FRANCAISES EN DEHORS DES CAS OU ILS SONT AUTORISES A LE FAIRE EN APPLICATION DES REGLEMENTS EN VIGUEUR, TOMBENT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 1ER MARS 1888 MODIFIEE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 3 NOVEMBRE 1977, X... JOSE, CAPITAINE D'UN NAVIRE DE PECHE IMMATRICULE EN ESPAGNE, A ETE SURPRIS EN ACTION DE PECHE AU LARGE DE BAYONNE DANS LA PORTION DES EAUX TERRITORIALES FRANCAISES S'ETENDANT ENTRE 6 ET 12 MILLES NAUTIQUES AU-DELA DES COTES ;
QU'IL A ETE POURSUIVI SOUS LA PREVENTION D'INFRACTION A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 1ER MARS 1888 MODIFIEE, POUR AVOIR PECHE EN ZONE RESERVEE SANS DETENIR LA LICENCE EXIGEE PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1977 ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU DE CE CHEF ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'AUX TERMES DE LA CONVENTION DE LONDRES DU 9 MARS 1964 ET DE L'ECHANGE DE NOTES ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE DU 23 JUILLET 1967, DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR LE DECRET DU 23 FEVRIER 1968, LES RESSORTISSANTS ESPAGNOLS JOUISSAIENT A TITRE PERMANENT DU DROIT DE PECHER TOUTES LES ESPECES SUR LA COTE ATLANTIQUE DEPUIS L'EMBOUCHURE DE LA BIDASSOA JUSQU'AU PARALLELE DE LA POINTE NORD DE BELLE-ILE ;
QUE LES JUGES, APRES AVOIR DECLARE QUE L'ACCORD GENERAL DE PECHE FRANCO-ESPAGNOLET LE DECRET DU 23 FEVRIER 1968 N'AVAIENT ETE NI DENONCES NI ABROGES, ONT RETENU QUE LES REGLEMENTS DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 353-77 DU 24 FEVRIER 1977, 1416-77 DU 28 JUIN 1977 ET 2160-77 DU 30 SEPTEMBRE 1977, QUI SELON EUX, N'AVAIENT PAS ETE COMMUNIQUES A L'ESPAGNE AVANT LEUR ETABLISSEMENT, CREAIENT UNE DISCRIMINATION AU DETRIMENT DES PECHEURS ESPAGNOLS ET ETAIENT INOPPOSABLES A CEUX-CI EN CE QU'ILS AVAIENT DE CONTRAIRE A L'ACCORD PRECITE ;
MAIS ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR UN ARRET DE CETTE CHAMBRE DU 7 JUILLET 1980, LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR ARRET DU 8 DECEMBRE 1981, A DECIDE QU'IL N'EXISTAIT AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT N° 2160 / 77 DU 30 SEPTEMBRE 1977 ET QUE LES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT ETAIENT OPPOSABLES AUX PECHEURS ESPAGNOLS ;
QU'IL RESULTE DE CETTE DECISION QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA VALEUR ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS, DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR L'AMNISTIE EN CE QUI CONCERNE LA CONTRAVENTION DE POLICE ;
CASSE ET ANNULE POUR LE SURPLUS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 27 JUIN 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.